Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DÉCRET n° 74-750 du 03 Décembre 1974, portant statuts particuliers des corps du personnel de la Formation professionnelle.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de la Fonction publique et du ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle,

Vu la loi n° 64-488 du 21 décembre 1964, portant statut général de la Fonction publique ;

Vu le décret n° 74-103 du 8 mars 1974, portant fixation de l'échelonnement indiciaire des corps des fonctionnaires des Administrations et établissements publics administratifs de l'Etat ;

Le Conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. premier —  A compter du 1er janvier 1975, le personnel de la Formation professionnelle forme trois corps énumérés comme suit :

Le corps des instructeurs de Formation professionnelle de base ;

Le corps des instructeurs de Formation professionnelle spécialisée ;

Le corps des instructeurs de Formation professionnelle supérieure, chargés à différents niveaux de dispenser les enseignements professionnels théoriques et pratiques.

Pour l'application de l'article 2 du statut général de la Fonction publique, le statut particulier de chacun des corps visés au premier alinéa du présent article est déterminé conformément aux dispositions du présent décret.

TITRE PREMIER

CORPS DES INSTRUCTEURS DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE BASE

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Art. 2 —  Les instructeurs de Formation professionnelle de base sont chargés, sous le contrôle des instructeurs de Formation professionnelle spécialisée :

D'assurer l'initiation manuelle et technologique à un niveau post-primaire ;

De participer à l'apprentissage organisé par les entreprises en liaison avec le ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle au sein de cellules ad hoc créées à cet effet.

Art. 3 —  Le corps des instructeurs de Formation professionnelle de base est classé dans la catégorie hiérarchique B visée à l'article 18 du statut général de la Fonction publique.

Art. 4 —  Le personnel du corps des instructeurs de Formation professionnelle de base est réparti en trois grades qui sont :

Le grade d'instructeur de Formation professionnelle de base de 2e classe qui comporte quatre échelons ;

Le grade d'instructeur de Formation professionnelle de base de re classe qui comporte trois échelons ;

Le grade d'instructeur de Formation professionnelle de base principal qui comporte une classe normale à trois échelons et une classe exceptionnelle à échelon unique.

ANNEXE I Echelonnement indiciaire

1 ° Corps des instructeurs de Formation professionnelle de base

(Catégorie B, échelle 8)

Grade

Echelon

Indice

Instructeur de Formation professionnelle de base de 2e classe

1ere

315

2e

355

3e

380

4e

410

Instructeur de Formation professionnelle de base de 1ère classe

1ere

465

2e

495

3e

520

Instructeur de Formation professionnelle de base principal

1ere

495

2e

620

3e

650

Instructeur de Formation professionnelle de base de classe exceptionnelle

unique

675

ANNEXE II Echelonnement indiciaire

2° Corps des instructeurs de Formation professionnelle spécialisée

(Catégorie A, échelle 6)

Grade

Echelon

Indice

Instructeur de Formation professionnelle spécialisée de 2e classe

1ere

345

2e

385

3e

425

4e

465

Instructeur de Formation professionnelle spécialisée de 1ère classe

1ere

525

2e

585

3e

625

Instructeur de Formation professionnelle spécialisée principal

1ere

670

2e

710

3e

750

Instructeur de Formation professionnelle spécialisée de classe exceptionnelle

unique

850

ANNEXE III Echelonnement indiciaire

3° Corps des instructeurs de Formation professionnelle supérieure

(Catégorie A, échelle 3)

Grade

Echelon

Indice

Instructeur de Formation professionnelle supérieur de 2e classe

1ere

490

2e

525

3e

560

4e

625

Instructeur de Formation professionnelle supérieur de 1ère classe

1ere

715

2e

800

3e

850

Instructeur de Formation professionnelle supérieur principal

1ere

900

2e

950

3e

1100

Instructeur de Formation professionnelle supérieur de classe exceptionnelle

unique

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