Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 76-176 DU 03 Mai 1976 - FIXANT LES FORMES ET LES MODALITES D'ETABLISSEMENT ET DE VISA DES CONTRATS DE TRAVAIL DANS LES CAS PREVUS A L'ARTICLE 31 DU CODE DU TRAVAIL
(j.o.r.u.c. 1976, p. 1353)
Le Président de la République,
Décrète :
Art. 1 — Le présent décret fixe les formes ainsi que les modalités d'établissement et de visa des contrats de travail dans les cas prévus à l'article 31, paragraphe 1er, du code du travail.
Art. 2 — Ces contrats doivent être constatés par écrit et comporter obligatoirement des dispositions concernant :
Les nom, prénoms, raison sociale et adresse de l'employeur ;
Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, filiation, résidence habituelle, nationalité et profession du travailleur ;
La référence à la convention collective, s'il en existe, applicable à l'entreprise où le travailleur exercera son activité ;
La nature du contrat avec indication, de la date de prise d'effet de l'engagement et, si le contrat est à durée indéterminée, de la durée du préavis de résiliation ;
La nature de l'emploi tenu avec une description précise des tâches et responsabilités qui incomberont au travailleur ;
Le lieu d'exécution du contrat ;
La catégorie professionnelle et l'échelon attribués au travailleur ;
Le montant du salaire effectif et, le cas échéant, les modalités de calcul et d'attribution des primes permanentes, indemnités et avantages en nature alloués au travailleur ;
La durée et les modalités d'exécution de la période d'essai, si celle-ci est prévue au contrat ;
La durée de service effectif ouvrant droit au congé, ainsi que la durée de celui-ci.
Art. 3 — (1) Quand il s'agit d'un travailleur dont l'exécution du contrat nécessite son installation hors de sa résidence habituelle, le contrat doit, en outre, contenir des précisions concernant :
La composition de la famille du travailleur au sens de la législation sur les prestations familiales ;
Les modalités d'exécution des dispositions légales et réglementaires concernant les voyages et les transports ;
Les modalités d'attribution du logement ou de l'indemnité de logement prévus à l'article 68 du code du travail.
(2) Est présumé nécessitant l'installation du travailleur hors de sa résidence habituelle tout contrat concernant un travailleur dont la résidence habituelle est distante de plus de vingt-cinq kilomètres du lieu d'emploi, à condition que le déplacement au lieu d'emploi ait été provoqué par l'employeur.
Art. 4 — Les contrats de travail faisant l'objet du présent décret doivent, avant tout commencement d'exécution, être visés par le service compétent du ministère du travail et de la prévoyance sociale, selon la procédure définie ci-après.
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