Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DÉCRET n° 77-341 du 03 Juin 1977, portant agrément du Gouvernement en qualité d'entreprise priori-kt société SADO-FOSS pour la création, et l'exploitation à Vridi d'une unité de fabrication de colles, de produits chimiques pour l'imprégnation et le traitement des bois et autres produits de la Chimie organique.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre du Plan,
Vu la loi n° 59-134 du 3 septembre 1959, déterminant le régime des investissements privés dans la République de Côte d'Ivoire ;
Vu le décret n° 60-09 du 6 janvier 1960, fixant les modalités d'application de la loi n° 59-134 du 3 septembre 1959 ;
Vu le décret n° 63-275 du 12 juin 1963, organisant le contrôle de la production et de la vente des produits fabriqués par les entreprises prioritaires ;
Vu le décret n° 71-423 du 20 octobre 1971, définissant les attributions du ministre du Plan ;
Le Conseil des ministres entendu, DÉCRÈTE :
Art. premier — L'agrément en qualité d'entreprise prioritaire est accordé à la société SADO-FOSS, société anonyme au capital de 120.000.000 de francs C.F.A., siège social, B.P. 20 957 Abidjan, pour la création et l'exploitation d'une usine de fabrication de colles, produits pour la protection du bois et autres produits de la Chimie organique dans la zone industrielle de Vridi, jusqu'à la date du 18 février 1981 (date de fin d'agrément en qualité d'entreprise prioritaire de la société SIFACOL), et dans les conditions prévues ci-dessous.
Art. 2 — La société SADO-FOSS s'engage, sous peine des dispositions de l'article 4 de la loi susvisée du 3 septembre 1959 :
A implanter une usine ayant les capacités de production suivantes à l'issue de la cinquième année de production :
Colles industrielles : 2 200 tonnes ;
Colles urée-formol et héno-formol : 10 500 T ;
Produits pour la protection du bois : 2 500 T.
A réaliser, à cet effet, un investissement de l'ordre de 300.000.000 de francs C.F.A., hors fonds de roulement ;
A utiliser en priorité pour ses fabrications des produits ivoiriens, à condition que les prix avant exonérations, les délais de livraison et la qualité desdits produits ne soient pas moins avantageux que ceux des produits équivalents importés ;
A utiliser dans son usine, du personnel ivoirien dont elle assurera la formation professionnelle et technique. A cet effet, la société soumettra au Gouvernement son programme de formation professionnelle et son calendrier d'ivoirisation, ceci à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ;
A approvisionner en priorité les industries ivoiriennes ;
A soumettre le prix de ses productions à la procédure légale de l'homologation.
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