Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DÉCRET n° 77-604 du 24 Août 1977, portant réglementation des agences et bureaux de voyages.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur rapport du ministre du Tourisme,
Vu la loi n° 75-352 du 23 mai 1975, relative aux agents d'Affaires ;
Le Conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Art. premier — Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes physiques ou morales de droit privé qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations suivantes :
L'organisation de voyages ou de séjours individuels ou collectifs ou la vente des produits de cette activité ;
La prestation des services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de place dans les moyens de transports de voyageurs, la mise à la disposition ou la location même partielle de ces moyens de transport, la réservation de chambres dans les établissements hôteliers ou dans les locaux d'hébergement collectif, la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ;
La prestation des services liés à l'accueil touristique notamment l'organisation de visites de villes, de sites ou de monuments, le service des guides de tourisme.
Art. 2 — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables :
Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent les opérations mentionnées au paragraphe b) et c) de l'article premier ci-dessus, que pour des services dont elles sont elles-mêmes prestataires ;
Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent parmi les opérations mentionnées à l'article premier ci-dessus, que la délivrance des titres de transport pour le compte d'un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;
Aux transporteurs de voyageurs qui délivrent des titres de transport pour le compte d'autres transporteurs ou qui fournissent les prestations mentionnées à l'article premier, à l'occasion de voyages effectués avec leur propre matériel, à. la condition que les prestations fournies à l'occasion de ces voyages ne représentent qu'une partie accessoire de leur activité.
Art. 3 — Les entreprises prestataires de services aux voyageurs et aux touristes sont classées en deux catégories :
Les agences de voyages ;
Les bureaux de voyages.
Ces entreprises exercent leur activité sous le contrôle technique du ministère du Tourisme.
Art. 4 — Est considéré comme agence de voyages, toute entreprise qui effectue, dans un but lucratif et d'une façon permanente, les opérations mentionnées à l'article premier ci-dessus. Toutefois, cette même entreprise peut se livrer, à titre accessoire à des activités de location de place de théâtre ou autres spectacles, vente de droits d'entrée à des manifestations artistiques, sportives ou commerciales.
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