Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DÉCRET n° 77-605 du 24 Août 1977, portant réglementation de la profession de guides de tourisme.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur rapport du ministre du Tourisme,

Vu le décret n° 77-604 du 24 août 1977, portant réglementation des agences et bureaux de voyages ;

Le Conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. premier —  Sont seuls habilités à conduire les touristes nationaux ou étrangers dans leurs déplacements sur le territoire national et leur fournir les commentaires et explications appropriés, les personnes agréées en qualité de guide de tourisme et utilisées par des agences et bureaux de voyages.

Art. 2 —  L'agrément est accordé par le ministre du Tourisme.

Art. 3 —  Les guides de tourisme sont classés en deux catégories :

Les guides nationaux ayant compétence pour exercer leur activité sur l'ensemble du territoire

Les guides régionaux ayant compétence pour exercer leur activité dans une région déterminée national ;

Art. 4 —  Pour obtenir l'agrément prévu à l'article 2, les postulants doivent satisfaire aux conditions ci-après :

Etre de nationalité ivoirienne ;

Etre âgé de plus de 18 ans ;

Présenter toutes garanties de moralité ;

Subir avec succès un examen destiné à vérifier leurs connaissances générales, notamment dans les domaines touristiques, artistiques, culturels, historiques, linguistiques et géographiques.

Un arrêté conjoint du ministre du Tourisme et du ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle précisera les modalités de cet examen et notamment l'étendue des connaissances qui seront exigées des candidats de chaque catégorie de guide de tourisme.

Pourront être dispensés de l'examen, les candidats titulaires de certains diplômes dont la liste sera fixée par arrêté et par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent.