Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 77/90 DU 25 Mars 1977 - DETERMINANT LE MODE DE REPARTITION DES FRAIS D'INSPECTION ET DE CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution du 2 juin 1972, modifiée et complétée par loi n° 75-1 du 9 mai 1975 ;
Vu la loi n° 76-3 du 8 juillet 1976 fixant les frais d'inspection et de contrôle des établissements dangereux, insalubres ou incommodes,
Décrète :
Art. premier — La répartition des frais d'inspection et de contrôle des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, prévus par la loi n° 76-3 du 8 juillet 1976 s'effectue conformément aux dispositions du présent décret.
Art. 2 — Le montant total des quotes-parts attribuées trimestriellement aux personnels chargés du contrôle des établissements visés à l'article 1er ci-dessus correspond à 30% des frais d'inspection et de contrôle versés au trésor au cours du trimestre considéré.
Art. 3 — Pour l'attribution des quotes-parts visés à l'article 2 ci-dessus, les personnels chargés de l'inspection et du contrôle des établissements dangereux, insalubres ou incommodes sont répartis en trois catégories :
les inspecteurs des établissements classés : fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique et agents contractuels de la 10e à la 12e catégorie ;
les inspecteurs adjoints des établissements classés : fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique et agents contractuels de la 7e à la 9e catégorie ;
les personnels associés : fonctionnaires des catégories C et D de la fonction publique et autres agents contractuels et décisionnaires.
Un arrêté du ministre chargé des établissements dangereux, insalubres ou incommodes fixera les conditions de désignation des inspecteurs et des inspecteurs-adjoints.
Art. 4 — (1) Les quotes-parts sont versés aux inspecteurs, inspecteurs-adjoints et personnels associés, en fonction d'une cote personnelle, donnée trimestriellement par le ministre chargé des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, suivant le rendement de chacun.
(2) Elles sont payables trimestriellement, à terme échu, sur décision du ministre chargé des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
(3) Elles peuvent être diminuées ou supprimées par décision de l'autorité visée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, si le rendement de l'agent bénéficiaire s'est avéré faible ou nul au cours du trimestre considéré.
- Soit un versement de 3.000.000 de francs effectué au trésor par l'agent intermédiaire au cours d'un trimestre.
- Les quotes-parts correspondantes représentent 900.000 francs, soit les 30% du versement = D
1° Si la somme des primes calculées en fonction des soldes indiciaires ou catégorielles brutes des bénéficiaires est égale à 1.000.000 de francs = M. Le coefficient de correction
D 900.000
a = ---------- = ---------------- = 0,9
M 1.000.000
Toutes les primes à attribuer représentent 0,9 soit 90% des primes calculées.
2° Si la somme des primes calculées ne dépasse pas 800.000 francs
D 900.000 9
a = ------------- = ---------------- = ----------- = 1,125
M 800.000 8
Le coefficient de correction (a) est supérieur à 1. Les primes attribuées sont égales aux primes calculées et le reliquat de 100.000 francs est reversé au trésor.
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