Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DÉCRET n° 77-943 du 29 Novembre 1977, portant modification des dispositions des articles 45, 46 et 49 du décret n° 68-21 du 09 Janvier 1968, relatif aux statuts particuliers des corps du personnel technique du ministère de l'Information.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport conjoint du ministre de la Fonction publique et du ministre de l'Information,

Vu la loi n° 64-488 du 21 décembre 1964, portant statut général de la Fonction publique ;

Vu le décret n° 65-16 du 14 janvier 1965, portant modalités communes d'application du statut général de la Fonction publique ;

Vu le décret n° 68-21 du 9 janvier 1968, portant statuts particuliers des corps du personnel technique du ministère de l'Information, modifié par les décrets n° 70-392 du 11 juin 1970, n° 71-300 du 25 juin 1971 et n° 73-264 du 19 juin 1973 ;

Le Conseil des ministres entendu, DÉCRÈTE

Art. premier —  Les dispositions des articles 45, 46 et 49 du décret n° 68-21 du 9 janvier 1968, portant statuts particuliers des corps du personnel technique du ministère de l'Information sont abrogées et remplacées par les dispositions ci-après :

Art. 45 (nouveau).  —  Nonobstant les dispositions de l'article 8 ci-dessus et pour la constitution initiale du corps, pourront être nommés, pendant une période qui prendra fin le 31 décembre 1980, les agents temporaires exerçant un emploi normalement dévolu aux fonctionnaires du corps des préposés de la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne et qui auront satisfait à un examen professionnel dont les modalités et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres de la Fonction publique et de l'Information.

Art. 46 (nouveau).  —  Nonobstant les dispositions de l'article 17 ci-dessus et pendant une période qui prendra fin le 31 décembre 1980, pourront être nommés dans le corps des opérateurs d'Exploitation et des assistants de Production, les agents temporaires exerçant depuis trois années au moins un emploi normalement dévolu aux fonctionnaires dudit corps et qui auront satisfait à un examen professionnel dont les modalités et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres de la Fonction publique et de l'Information.