Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DÉCRET n° 78-282 du 25 Mars 1978, réglementant l'activité de rechapage et de resculptage des pneumatiques.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport conjoint du ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, du ministre du Commerce et du ministre des Travaux publics, des Transports, de la Construction et de l'Urbanisme,

Vu la loi n° 60-273 du 2 septembre 1960, codifiant le régime de l'importation, la détention, la circulation, la déclaration et le contrôle des stocks, l'utilisation, la mise en vente, le mode de fixation et la publicité des prix de tous produits et marchandises de toutes origines et de toutes provenances, modifiée par la loi n° 64-492 du 21 décembre 1964 ;

Vu le décret n° 77-665 du 16 septembre 1977, déterminant les attributions du ministre de l'Economie, des Finances et du Plan ;

Vu le décret n° 74-646 du 14 novembre 1974, déterminant les attributions du ministre du Commerce ;

Vu le décret n° 77-694 du 24 septembre 1977, déterminant les attributions du ministre des Travaux publics, des Transports, de la Construction et de l'Urbanisme ;

Le Conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. premier —  Seules les entreprises agréées par arrêté conjoint des ministres de l'Economie, des Finances et du Plan, du Commerce et des Travaux publics, des Transports, de la Construction et de l'Urbanisme sont habilitées à :

Effectuer le rechapage des pneumatiques ;

Ou à resculpter exclusivement les pneumatiques de types « poids lourds » et « engins spéciaux » destinés à leur propre usage.