Journal officiel du Cameroun

Décret n° 78-480 du 08 Novembre 1978 fixant les modalités et la procédure du contrôle médical et d'expertises médicales

CHAPITRE PREMIER

Généralités

Art. premier —  (1) Le Contrôle médical et l'expertise médicale portent sur :

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la détermination, soit du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, soit du taux de l'incapacité permanente partielle ou totale;

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l'appréciation faite par un médecin de l'état de santé de la victime et de sa capacité de travail ;

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la durée de l'incapacité temporaire et la date de la consolidation, de la guérison ou de la repriser du travail ;

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la constatation d'abus en matière de soins et de tarification des actes médico-chirurgicaux ;

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la nécessité de la rééducation fonctionnelle, de la réadaptation et du reclassement professionnel.

(2) Ils peuvent également avoir lieu en cas de contestation à l'initiative de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ou de la victime, ou en l'absence d'un certificat médical final.

CHAPITRE II

Contrôle médical

Art. 2 —  Le contrôle médical des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles est exercé sous la responsabilité de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale par ses médecins conseils ou des médecins agréés par elle.

Art. 3 —  L'examen d'un travailleur accidenté ou atteint d'une maladie professionnelle par le médecin conseil de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ou par le médecin agréé, peut être effectué :

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à la découverte ou au moment de la déclaration de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ;

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pendant la période d'incapacité ;

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en cas de rechute ou d'aggravation de l'état de la victime ;

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au moment de la reprise du travail, de la consolidation, de la guérison de la blessure ou de la maladie professionnelle.

Art. 4 —  Sauf en cas de force majeure, la victime est tenue de se présenter à toute réquisition du médecin commis par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, et de se munir du dossier médical complet relatif à son accident ou à sa maladie professionnelle.

En cas de refus non justifié, les indemnités et prestations peuvent être supprimées pour la période pendant laquelle le contrôle aura été rendu impossible, par décision notifiée à l'intéressé par lettre recommandée ou contre décharge.

Toutefois, lorsqu'un certificat de reprise du travail, de consolidation ou de guérison a été établi, le contrôle médical ne peut s'exercer que conformément aux prescriptions du médecin traitant, ou à défaut, une fois par an au plus.