Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 78-546 DU 28 Décembre 1978 - FIXANT LES MODALITES DE DECLARATION ET LA PROCEDURE D'ENQUETE EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL OU DE MALADIES PROFESSIONNELLES

Le Président de la République,

Vu la constitution du 2 juin 1972, modifiée et complétée par la loi n° 75-1 du 9 mai 1975 ;

Vu la loi n°77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et notamment ses articles 17 et 54 ;

Vu l'ordonnance n°73-17 du 22 mai 1973 portant organisation de la prévoyance sociale ;

Vu l'avis émis par le conseil national du travail en sa séance du 11 mai 1978,

Décrète :

Chapitre I

déclaration et constatation médicales des accidents.

Art. 1 —  1° La victime d'un accident du travail doit immédiatement, sauf cas de force majeure, en informer ou en faire informer l'employeur ou son préposé.

2° L'employeur ou son préposé est tenu :

De faire assurer les soins de première urgence ;

D'aviser le médecin chargé des services médicaux de l'entreprise ;

De diriger éventuellement la victime sur le centre médical d'entreprise ou inter-entreprise et à défaut sur la formation sanitaire ou hospitalière publique, parapublique ou privée la plus proche du lieu de l'accident ;

De déclarer l'accident ou la maladie professionnelle.

Art. 2 —  1° La déclaration prévue à l'article précédent est établie en triple exemplaires dont deux sont adressées dans un délai de 3 jours ouvrables respectivement au centre de prévoyance sociale et à l'inspection du travail dans le ressort duquel se trouve l'entreprise ou l'établissement intéressé. Le troisième exemplaire est classé au dossier de la victime.

2° Cette déclaration est effectuée au moyen d'un imprimé spécial.

Art. 3 —  1° Si la victime n'a pas repris son travail le jour qui suit l'accident, le médecin traitant établit un certificat médical initial décrivant l'état général de la victime, les conséquences de l'accident, les suites éventuelles et, plus particulièrement, la durée probable de l'incapacité de travail. Ce certificat doit préciser, si la victime reçoit ou non les soins réguliers d'un médecin ou si elle a été dirigée sur une formation médicale.

2° Le certificat médical prévu au paragraphe précédent est établi en trois exemplaires par le médecin traitant. Celui-ci en remet un exemplaire à la victime et les deux autres à l'employeur qui les transmet respectivement au centre de prévoyance sociale et à l'inspection du travail territorialement compétents.

Art. 4 —  1° En cas de guérison, de consolation avec ou sans incapacité permanente ou d'accident mortel, un certificat médical final descriptif est établi dans les mêmes conditions que le certificat prévu à l'article précédent et adressé aux mêmes destinataires. Il précise notamment les conséquences définitives de l'accident, la date de reprise de travail, de la guérison, de la consolidation ou du décès ainsi que toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine morbide ou traumatique des lésions constatées.