Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 78-547 DU 28 Décembre 1978 - FIXANT LES MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES PRESTATIONS EN NATURE AUX VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL OU DE MALADIES PROFESSIONNELLES
Le Président de la République,
Vu la Constitution du 2 juin 1972, modifiée et complétée par la loi n° 75-1 du 9 mai 1975 ;
Vu la loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et notamment ses articles 18, 36 et 54 ;
Vu l'ordonnance n° 73-17 du 22 mai 1973 portant organisation de la prévoyance sociale ;
Vu l'avis émis par le conseil national du travail en sa séance du 11 mai 1978,
Décrète :
Chapitre I
dispositions générales.
Art. 1 — (1) Les prestations en nature accordées aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles sont prises en charge par la Caisse nationale de prévoyance sociale conformément aux dispositions du présent décret.
(2) La Caisse nationale de prévoyance sociale verse directement le montant de ces prestations aux médecins, aux dentistes, aux pharmaciens, aux fournisseurs, aux auxiliaires médicaux, aux formations sanitaires ou hospitalières, publiques ou privées ou aux centres médicaux d'entreprises.
(3) Au cas où les prestations ont été supportées soit par la victime d'un accident du travail ou de maladie professionnelle, soit par l'employeur ou toute autre personne, la Caisse nationale de prévoyance sociale en rembourse le montant à la personne qui aura engagé la dépense sur présentation des pièces justificatives.
chapitre II
frais d'hospitalisation, de transport et de déplacement.
Art. 2 — (1) Les travailleurs victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles sont, en matière d'hospitalisation, admis dans les formations sanitaires publiques ou parapubliques ou dans les établissements privés agréés par le Ministre de la santé publique.
(2) Lorsque la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est hospitalisée dans un établissement public, le tarif d'hospitalisation est le tarif applicable aux malades ; il en est de même en ce qui concerne le tarif des honoraires et tous les accessoires dus aux médecins, techniciens, experts et aux auxiliaires médicaux de cet établissement à l'occasion de soins donnés à la victime.
(3) En cas d'hospitalisation de la victime dans une formation sanitaire privée, la Caisse nationale de prévoyance sociale est tenue :
au paiement des frais d'hospitalisation aux taux fixés par les textes particuliers ;
au paiement des honoraires et frais accessoires dûs aux médecins, dentistes, techniciens, experts et aux auxiliaires médicaux tels que définis par les textes en vigueur fixant dans le secteur privé la valeur des lettres clefs correspondant aux actes médicaux, chirurgicaux ou de spécialistes ainsi qu'aux analyses biologiques figurant à la nomenclature générale des actes professionnels.
(4) Nonobstant les différents taux de prestations prévus aux paragraphes précédents, la Caisse nationale de prévoyance sociale peut négocier les tarifs préférentiels de remboursement des prestations en nature avec les formations sanitaires ou hospitalières, les praticiens, les fournisseurs et les pharmaciens.
Art. 3 — (1) Au cas où la victime se trouve dans l'obligation de se déplacer sur le territoire national pour suivre un traitement approprié, pour répondre aux réquisitions ou aux contrôles médicaux, la Caisse nationale de prévoyance sociale supporte les frais de transport compte tenu de la catégorie de l'agent et de l'état de santé de la victime apprécié par le médecin traitant. Sauf cas de force majeure dûment constaté préalablement au déplacement, une prise en charge doit être demandée à la Caisse nationale de prévoyance sociale.
Si la victime ne respecte pas le moyen de transport prescrit par le médecin traitant, la Caisse nationale de prévoyance sociale supporte les frais conformément aux prescriptions médicales.
Lorsque le salaire n'est pas maintenu au cours du déplacement, la victime bénéficie de l'indemnité journalière prévue à l'article 24de la loi n°77-11 du 13 juillet 1977.
(2) Sont également à la charge de la Caisse nationale de prévoyance sociale :
les frais de transport d'un accompagnateur si l'état de la victime nécessite une telle assistance ;
ses frais de séjour au taux de l'indemnité de déplacement allouée aux chefs de service de la Caisse nationale de prévoyance sociale et dans la limite des délais de route nécessaire par l'évacuation.
(3) Un arrêté conjoint du Ministre du travail et de la prévoyance sociale et du Ministre de la santé publique fixe la procédure d'évacuation sanitaire hors du territoire national en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
chapitre III
appareil de prothèse et d'orthopédie.
Art. 4 — En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la victime a droit à la fourniture, à la réparation, au remplacement et au renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie.
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