Journal officiel du Cameroun
Décret n°79/201 du 28 Mai 1979 portant organisation et fonctionnement des centres de formation professionnelle rapide
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er — Le présent décret réglemente les conditions d'organisation, de fonctionnement, ainsi que les modalités d'agrément et d'octroi de subventions aux Centres de Formation Professionnelle Rapide.
Art. 2 — Les Centres de Formation Professionnelle Rapide ont pour objet :
la formation d'ouvriers et d'employés qualifiés, adultes sans profession, désireux d'apprendre un métier ;
le perfectionnement et le recyclage des travailleurs désireux d'acquérir une qualification professionnelle de niveau supérieur ;
la reconversion des travailleurs.
TITRE II
DES CENTRES PUBLICS DE FORMATION PROFESSIONNELLE RAPIDE
Chapitre I
Création et organisation
Art. 3 — (1) Les Centres de Formation Professionnelle Rapide sont créés par décret.
(2) Le décret de création fixe le nombre de sections ouvertes et les niveaux requis. Le 1er niveau est ouvert aux titulaires du CEPE ou de tout autre diplôme équivalent. Le deuxième niveau est ouvert aux candidats titulaires du CEPE et justifiant du niveau de 4ème année d'enseignement secondaire générale ou technique.
Art. 4 — (1) Chaque Centres de Formation Professionnelle Rapide est dirigé par un chef de centre éventuellement assisté d'un adjoint ainsi que d'un personnel administratif, dont un comptable-matières.
(2) Le chef de centre et son adjoint ont rang et prérogatives de chef de service et de chef de service adjoint de l'Administration Centrale. ART. 5 - (1) Les instructeurs des centres publics de formation professionnelle rapide peuvent être recrutés à titre permanent ou en qualité de vacataire.
(2) Les conditions de recrutement des instructeurs, notamment en ce qui concerne les diplômes requis et l'expérience nécessaire, sont définies par l'acte de création de chaque centre.
(3) Les instructeurs permanents perçoivent une indemnité spéciale égale à celle accordée aux chefs de bureau de l'Administration Centrale. ART. 6. Chaque centre dispose d'un règlement intérieur préparé par le Chef de centre et approuvé par le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale.
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