Journal officiel du Cameroun
Décret n°79-341 du 03 Septembre 1979 Portant réglementation de la circulation routière
Modifié et complété par le décret n°86/818 du 30 juin 1986
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la constitution du 2 juin 1972 modifié et complété par les lois n°75-1 du 9 mai 1975 et 79-2 du 29 juin 1979 ;
Vu le décret n°59-227 du 3 décembre 1959 portant Code de la route ;
Vu le chapter 184: Road Traffic Ordinance of the federation of Nigeria and Lagos,
DECRET
CHAPITRE PREMIER
Objectif et définition,
Art. premier — Le présent décret dit : « code de la route », régit l'utilisation des voies publiques routières.
Art. 2 — Pour l'application des dispositions du présent décret, les définitions ci-après sont adoptées :
La « route » désigne l'emprise de tout chemin ou rue ouvertes à la circulation publique.
La « chaussée » désigne la partie de la route utilisée par les véhicules.
« l'autoroute » désigne une route signalée comme telle, à deux chaussées séparées, dont les accès sont spécialement aménagés et qui, conçue pour la circulation rapide des automobiles, ne croise à niveau aucune autre voie.
La « voie » désigne la subdivision longitudinale d'une chaussée matérialisée ou non par les marque routières et suffisamment large pour permettre la circulation d'une file de véhicule.
« l'intersection » désigne le lieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs routes quels que soient le ou les angles des axes de ces routes.
Le « passage à niveau « désigne le croisement à niveau d'une route avec un chemin de fer.
La « piste cyclable » désigne la bande spécialement aménagé pour la circulation cycliste.
Le « trottoir » désigne toute bande longitudinale de la route matériellement séparé de la chaussée, notamment pour une surélévation, aménagée et réservée pour la circulation des piétons.
Le « passage pour piéton » désigne la bande transversale de la chaussée que les piétons empruntent lorsqu'ils traversent la route.
« l'agglomération » désigne un groupe d'habitations rapprochées, sinon contiguïtés dont les limites à l'entrée et à la sortie sont matérialisées par les signaux ou marques appropriées
Le « véhicule à moteur » désigne, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rail, tout engin pourvu d'un moteur d'autopropulsion.
Le « véhicule prioritaire » désigne les véhicules des services de polices, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie, les ambulances et tout autre véhicule spécifié par arrêté du ministre chargé des transports.
« l'automobile » désigne le véhicule à moteur y compris les trolleybus qui servent normalement au transport des personnes ou des biens ou à la traction desdits véhicule. Toutefois, il n'englobe pas les tracteurs, les véhicules des travaux publics ou engins industriels, dont l'utilisation pour le transport n'est qu'accessoire.
« le motocycle » désigne tout véhicule d'autopropulsion à deux roues ; avec ou sans side-car, y compris les véhicules à trois roues dont le poids à vide n'excède pas 400 kg.
Le « cyclomoteur » désigne tout véhicule à deux ou à trois roues pourvues d'un moteur de cylindrée au plus égale à 50 cm3 et dont la vitesse n'excède pas 50kg à l'heure.
Le « cycle » désigne tout véhicule propulsé exclusivement par l'énergie musculaire notamment à l'aide de pédale ou de manivelle.
La « remorque » désigne tout véhicule destiné à être.
La « semi-remorque » désigne toute remorque destinée à accouplée à un engin tracteur de telle manière qu'une partie de son poids et de son chargement soit supporté par ledit engin.
« l'ensemble de véhicule » désigne des véhicules attelés qui participent à la circulation routière comme unités.
Le « convoi » désigne des véhicules ou ensemble de véhicules circulant en groupe pour effectuer un trajet, et signalés comme tel.
Le « véhicule articulé » désigne l'ensemble constitué par un engin tracteur et une semi- remorque.
Le « poids à vide » désigne le poids du véhicule sans équipage, ni passagers, ni chargement, mais avec son plein de carburant et son outillage normal bord.
Le « poids en charge » désigne le poids effectif du véhicule avec équipage et les passagers à bord.
Le « poids maximum en charge autorisé » désigne le poids maximum du véhicule chargé, fixé par ‘autorité compétant.
Le « conducteur » désigne une personne qui assure sur une route la direction d'un véhicule ou des bestiaux isolé ou en troupeau.
Un véhicule est dit :
A « l'arrêt », lorsque le conducteur, sans le quitter l'immobilise pendant un temps relativement court, le moteur en marche.
En « stationnement » lorsque le conducteur après l'avoir immobilisé le quitte, ou lorsque, sans le quitter il arrête le moteur.
CHAPITRE II
Règles applicables à la circulation routière
SECTION PREMIER
Dispositions générales.
Art. 3 — (1) Tout usager de la route doit éviter un comportement susceptible de constituer un obstacle à la circulation, de mettre en danger les personnes ou de porter atteinte aux biens. Toutefois, l'usager qui n'a pu éviter de créer un obstacle est tenu de le signaler immédiatement aux autres et de faire disparaître dans les 24 heures.
(2) En cas d'accident, lorsque le ou les conducteur sont dans l'impossibilité d'agir, tout usager doit signaler l'obstacle dont l'enlèvement incombe à ‘autorité publique, chargée des sécurit é routière.
Art. 4 — Il est interdit d'ouvrir la portière d'un véhicule, de la laisser ouverte ou de descendre du véhicule sans arrêt assuré qu'on peut le faire sans danger pour soi-même ou pour autrui.
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