Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 82/233 DU 17 Juin 1982 - FIXANT LES MODALITES D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE PHARMACIEN EN CLIENTELE PRIVEE

Le Président de la République,

Vu la constitution ;

Vu la loi n°80-10 du 14 juillet 1980 portant réglementation de l'exercice de la profession de pharmacien,

Décrète :

CHAPITRE PREMIER

DES OFFICINES DE PHARMACIE

Art. premier —  L'agrément prévu à l'article premier de la loi n° 80-10 du 14 juillet 1980 portant réglementation de l'exercice de la profession de pharmacien est constitué par l'avis technique favorable émis par les autorités de la Santé publique, éventuellement après établissement de l'équivalence du diplôme et attestation que le postulant peut valablement exercer en qualité de pharmacien.

Art. 2 —  Outre les conditions prévues par la loi nul ne peut, sauf dérogation accordée par le Président de la République, exercer la profession de pharmacien en clientèle privée et à titre de responsable s'il ne justifie d'au moins cinq années de pratique.

Art. 3 —  (1) Le dossier de demande d'autorisation comprend les pièces suivantes :

-

une demande timbrée précisant les nom et prénoms, la nationalité et la résidence du postulant ;

-

une copie certifiée conforme de l'acte de naissance ;

-

une copie certifiée conforme du diplôme de pharmacien ;

-

une attestation de présentation de l'original du diplôme ;

-

un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

-

une attestation d'inscription au tableau de l'Ordre des pharmaciens ;

-

un certificat de nationalité ;

-

une attestation de 5 années de pratique au Cameroun.

(2) Le dossier est instruit par le Ministre de la Santé publique.

Art. 4 —  (1) L'autorisation d'exercer la profession de pharmacien en clientèle privée est accordée par arrêté du Président de la République.

(2) Cet arrêté indique la localité où le postulant exercera son activité.

(3) Le lieu d'implantation de l'officine dans la localité indiquée est déterminée par les autorités de la santé publique.

(4) L'arrêté est personnel et n'est valable que pour une seule officine.

(5) Il peut être suspendu voire rapporté définitivement en cas de carence grave.