Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DECRET n° 82-322 du 01 Avril 1982, portant fixation des prix et des poids des pains pour Abidjan et sa périphérie.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Vu la loi n° 78-633 du 28 juillet 1978, relative à la concurrence, aux prix, à la poursuite et à la répression des infractions à la législation économique ;
Vu le décret n° 79-588 du 11 juillet 1979, portant réglementation de la concurrence et des prix ;
Vu le décret n° 81-225 du 8 avril 1981, portant fixation des prix et des poids des pains pour Abidjan et sa périphérie;
Le Conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Art. premier — Pour compter du 2 avril 1982 les prix et les poids correspondants des pains de consommation courante sont fixés comme suit pour la commune d'Abidjan :
1° Pain de ménage : 256 francs le kilogramme ;
La vente de ce pain, entier ou en morceaux ne peut se faire qu'au poids.
En conséquence, le vendeur doit ajouter l'appoint en poids ou n'exiger que le prix correspondant au poids livré.
2° Baguettes de fantaisie m : 60 francs les 228 grammes.
La vente des pains de poids inférieurs n'étant pas réglementée les prix en sont et demeurent libres.
Les contrôles effectués au fournil ne donneront lieu à aucune tolérance.
Sauf en cas d'accident de machinerie. Une tolérance de 5 % sera admise pour cause de dessiccation, dans la vérification des poids aux points de vente.
Art. 2 — Les prix et les poids de chaque type de pain exposé à, la vente doivent faire l'objet d'un affichage en bonne place et en caractères très visibles, dans toutes les boulangeries et tous les dépôts de pain.
Art. 3 — Les prix et poids des pains dans les localités de l'intérieur sont fixés ainsi que suit en annexe du présent décret.
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