Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 83/168 DU 12 Avril 1983 - PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE DES PHARMACIENS

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 80/10 du 14 juillet 1980 portant réglementation de l'exercice de la profession de pharmacien

Vu la loi n° 80/11 du 14 juillet 1980 portant organisation de l'Ordre des Pharmaciens ;

Sur avis du Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens ;

DECRETE :

TITRE I

DEVOIR DES PHARMACIENS

Art. 1er —  Le pharmacien doit s'abstenir de tout fait ou attitude de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l'exercice de celle-ci.

Art. 2 —  Il est interdit au pharmacien d'exercer, en même temps que sa profession, toute activité incompatible avec la dignité de la profession.

Art. 3 —  (1) Le pharmacien est au service du public. Il doit faire preuve du même dévouement envers tous les malades.

(2) Quelle que soit sa spécialité, hors le cas de force majeure, le pharmacien doit, dans la limite de ses connaissances, porter secours au malade en danger immédiat en attendant que le secours médical puisse lui être assuré.

Art. 4 —  Sauf ordre écrit de l'autorité compétente, le pharmacien ne peut quitter son poste si l'intérêt du public l'exige.

Le pharmacien détaillant ne peut fermer son officine qu'après s'être assuré que les malades peuvent recevoir chez un autre pharmacien suffisamment proche les secours dont ils peuvent avoir besoin.

En dehors des heures normales d'ouverture, le pharmacien hospitalier ou d'officine doit indiquer le lieu où il peut être touché en cas d'urgence.