Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 83/661 DU 27 Décembre 1983 REGLEMENTANT LES SUBSTANCES VENENEUSES
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la constitution;
Vu la loi n°80/10 du 14 juillet 1980 portant règlementation de l'exercice de la profession de pharmacien au Cameroun;
Décrète:
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er — La production, l'importation l'exportation, le stockage, la transformation, l'achat, la détention, la vente et l'emploi des substances vénéneuses sont régis par les dispositions du présent décret
Art. 2 — 1. Les substances vénéneuses destinées à la médecine humaine sont inscrites aux tableaux A, B et C par arrêté du Ministre chargé de la Santé Publique.
2. Les substances vénéneuses destinées à la médecine vétérinaire sont inscrites aux tableaux A, B et C par arrêté conjoint des Ministres chargés de la Santé Publique de l'Elevage.
3. Les substances vénéneuses destinées à l'agriculture sont inscrites aux tableaux A, B et C par arrêté conjoint des Ministres chargés de la Santé Publique et de l'Agriculture.
4. Les substances vénéneuses destinées au commerce et à l'industrie sont inscrites aux tableaux A, B et C par arrêté conjoint des Ministres chargés de la Santé Publique, du Commerce et de l'industrie.
Art. 3 — Les produits d'hygiène notamment les teintures et lotions pour cheveux, les fards cosmétiques, dépilatoires, produits de toilette, à l'exception de ceux visés au chapitre IV du titre III ci-dessous, sont soumis au régime des substances vénéneuses destinées à la médecine humaine.
Art. 4 — Les préparations sont soumises au même régime que les substances qu'elles contiennent, à l'exception des préparations inscrites à un autre tableau
et de celles qui, en raison de leur concentration ou de leur faible volume, sont exclues des tableaux de substances vénéneuses, ou celles visées au chapitre IV du titre III ci-dessous.
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