Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 84/1053 DU 18 Août 1984 - PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE DES VETERINAIRES
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la constitution ;
VU la loi n° 78/21 du 29 Décembre 1978 portant création de l'ordre national des médecins vétérinaires ;
VU la loi n° 79/08 du 30 Juin 1979 portant organisation de l'exercice de la médecine vétérinaire ;
DECRETE :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1 — Le respect de la vie de l'animal, sujet malade, et la sauvegarde de l'intérêt de son propriétaire, client, constituent en toute circonstance le devoir primordial du vétérinaire dans l'exercice de sa profession.
Art. 2 — Le vétérinaire doit soigner avec la même conscience tous les sujets malades qui lui sont présentés, sans considération de la condition, de la nationalité, de la religion et de la réputation de leur propriétaire ou de leur préposé.
Art. 3 — (1) Quelle que soit sa formation ou sa spécialité, le vétérinaire doit, sauf cas de force majeure, répondre aux sollicitations d'urgence ou de danger immédiat.
(2) Il ne peut abandonner des sujets malades présentant un danger public que dans les mêmes conditions.
Art. 4 — (1) En aucun cas, le vétérinaire ne doit exercer son art de manière à compromettre la qualité des soins et des actes médicaux, ou la réputation de la profession.
(2) Il doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de la profession, de tout acte ou de toute parole de nature à la déconsidérer ou à porter atteinte à l'honneur du corps professionnel.
(3) Il ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit, notamment pour des considérations de prestige ou de gain.
(4) Il ne peut exercer, en même temps que la profession, une autre activité incompatible avec la dignité professionnelle.
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