Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 84/1055 DU 20 Août 1984 - PORTANT APPLICATION DE LA LOI N° 76/22 DU 09 Septembre 1976 RELATIVE A LA PROFESSION D'EXPERT EN AUTOMOBILE ET EN AVARIES DIVERSES
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la constitution ;
VU la loi n° 76/22 du 9 septembre 1976 portant organisation de la profession d'expert en automobile et en avaries diverses ;
DECRETE :
CHAPITRE I
DES CONDITIONS D'AGREMENT ET D'INSCRIPTION SUR LA LISTE DES EXPERTS
Art. 1er — Pour obtenir l'agrément visé à l'article 2 de la loi n° 76/22 du 9 septembre 1976, les postulants adressent au Ministre des finances une demande timbrée au tarif en vigueur, accompagnée des pièces suivantes en double exemplaire :
1 copie d'acte de naissance ;
1 certificat de nationalité ;
1 copie du diplôme ;
1 attestation de présentation de l'original du diplôme ;
1 curriculum vitae ;
1 extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois ;
1 attestation justifiant l'expérience professionnelle de l'intéressé.
Art. 2 — L'agrément est subordonné à l'avis d'une commission consultative composée ainsi qu'il suit :
1 - un représentant du Ministère des finances........ Président
2 - un représentant du Ministère de la Justice........ membre
3 - un représentant du Ministère des Transports...... membre
4 - un représentant du Ministère de l'Agriculture.... membre
5 - un représentant du Ministère de l'Élevage,
des pêches et des Industries Animales.......... membre
6 - un représentant du Ministère du commerce et de l'Industrie............................. membre
7 - un représentant du Ministère des Mines et de l'énergie ..............................membre
8 - un représentant du Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat.............................. membre
9 - un représentant du Ministère de l'Equipement.... membre
10 - un représentant du Ministère de la Santé Publique.... ........................ membre
La commission peut outre les membres susvisés, appeler en consultation toute personne susceptible d'éclairer sa décision.
Les modalités de fonctionnement de la Commission Consultative sont fixées par arrêté du Ministre des Finances.
Art. 3 — 1) L'agrément est accordé par arrêté du Président de la République qui précise les domaines d'expertise dans lesquels le postulant justifie d'une compétence technique.
2) Tous les experts agréés sont, à leur demande, et sur présentation de l'acte d'agrément, inscrits dans une liste tenue par le Ministre des Finances.
Art. 4 — En application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 76/22 du 9 septembre 1976, les personnes de nationalité étrangère ne sont autorisées à exercer la profession d'experts que dans les domaines autres que l'automobile.
Toutefois, et à titre transitoire, des agréments pourront être accordés aux intéressés dans ce domaine pour une période de trois (3) ans renouvelable une seule fois.
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