Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECRET n° 84-126 du 07 Mars 1984, fixant les attributions du ministre du Développement rural.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu la Constitution de la République de Côte d'Ivoire, notamment en son article 12 ;

Vu le décret n° 831-1314 du 18 novembre 1983, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Le Conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. premier —  Relèvent des attributions du ministre du Développement rural :

L'élaboration et la mise en œuvre de politiques, plans et programmes de développement des productions vivrières, légumières, fruitières et animales ;

La définition et la mise en œuvre de projets de développement rural ;

L'installation des jeunes en milieu rural ;

Les problèmes concernant la production, la collecte primaire, la conservation, le stockage et le traitement des denrées alimentaires d'origine végétale ;

La pré vulgarisation, la vulgarisation et la diffusion de facteurs de production (variétés à haut rendement, fertilisants) ;

L'étude, l'amélioration et la conservation des sels en vue de la stabilisation des exploitations ;

La définition et la mise en application de toutes les règles de protection phytosanitaire et de lutte contre les ennemis des cultures vivrières, légumières, fruitières et fourragères ;

La formation des techniciens et des agents d'encadrement pour le développement des productions végétales ;

Les problèmes relatifs au développement des Productions animales y compris la sériciculture et l'apiculture, la lutte contre les maladies animales, l'amélioration et l'exploitation des pâturages, le contrôle des aliments du bétail, le développement des pêches maritime lagunaire, continentale, de la pisciculture et de l'aquaculture ;

Les problèmes d'hygiène publique vétérinaire, en particulier l'inspection sanitaire et de salubrité, le contrôle des denrées et produits d'origine animale, de leur traitement, de leur transport et de leur entreposage ;

La formation en matière de pathologie animale zootechnie et d'industries animales, d'agropastologie, et de Productions fourragères, de pêches et d'exploitation des ressources halieutiques ;

L'aménagement et l'équipement de l'espace rural en vue d'une meilleure utilisation des terres disponibles et d'une amélioration de la productivité de la terre ;

Les programmes de barrages à vocation hydro-agricole ou hydro-pastorale ;

L'amélioration du cadre et des conditions de vie en milieu rural ;

L'organisation des producteurs en vue de leur participation à l'élaboration du financement et à l'exécution des programmes de développement ;

L'organisation des structures de production pour les adapter aux techniques et aux méthodes de faire valoir moderne ;

La tutelle technique des organismes, sociétés d'Etat ou sociétés d'économie mixte dont les objectifs entrent dans le cadre des attributions fixées par le présent décret notamment :

SODEFEL ;

SODEPALM ;

SODEPRA ;

MOTORAGRI ;

SATMACI ;

I.2.T.,

SIPRA ;

SIPAR ;

Comité national pour l'Alimentation et le Développement ;

COMACI CIMA ;

F.R.A.R.

Art. 2 —  Le ministre du Développement rural participe, en liaison avec d'autres ministres compétents à :

La définition des programmes de recherches agronomiques concernant les cultures vivrières, légumières, fruitières et fourragères ;

La définition des programmes de recherches zootechniques, océanographiques, halieutiques et du Centre ivoirien de Recherches technologiques (C.I.R.T.). ;

L'étude et l'implantation des industries agricoles et animales ;

La définition de la politique de crédit agricole et à sa mise en application ;

La définition des programmes d'hydraulique humaine villageoise ;

La programmation de la création de pistes rurales et de centres de Santé ruraux ;

L'organisation de la commercialisation des denrées alimentaires ;

La fixation des prix agricoles aux producteurs ;

La définition des programmes de formation des cadres moyens et supérieurs de l'Agriculture et des Eaux et Forêts et du Développement rural ;

La cotutelle technique de La Banque nationale pour le Développement agricole (B.N.D.A.)

Art 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire.

Fait à Abidjan, le 7 mars 1984.

Félix HOUPHOUET-BOIGNY.