Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECRET n° 84-127 du 07 Mars 1984, portant organisation du ministère du Développement rural.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre du Développement rural

Vu le décret n° 83-1814 du 18 novembre 1983, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 84-126 du 7 mars 1984, fixant les attributions du ministre du Développement rural ;

Le Conseil des ministres entendu ;

DÉCRÈTE :

TITRE PREMIER

Des dispositions générales

Art. premier —  Pour exercer ses attributions le ministre du Développement rural dispose, outre son Cabinet de :

L'Inspection générale ;

Directions centrales et régionales opérationnelles ;

La direction des Cultures vivrières ;

La direction de l'Elevage ;

La direction des Pêches ;

La direction de l'Aménagement, de la Modernisation des Exploitations et de la Valorisation des Produits ;

La direction de la Promotion rurale, de l'Installation des jeunes et des Equipements ;

Les directions régionales du Développement rural et de Directions fonctionnelles ;

La direction de la Planification, du Budget, des Finances et du Contrôle de Gestion ;

La direction des Affaires administratives et du Matériel.

TITRE II

De l'Inspection générale des directions centrales et régionales opérationnelles

Art. 2 —  L'Inspection générale :

L'Inspection générale a pour vocation essentielle d'aider au bon fonctionnement de l'ensemble des rouages de l'administration.

A ce titre, elle est compétente pour :

Contrôler de façon permanente le fonctionnement des structures administratives à caractère technique ;

S'assurer de la cohérence des actions conduites par les différentes structures d'exécution, d'en déceler les lacunes, les insuffisances et les doubles emplois éventuels, source de gaspillages et de proposer les solutions pour y remédier ;

Régler les conflits qui peuvent surgir entre les organismes sous tutelle de l'Administration centrale ou entre les structures administratives elles-mêmes, à l'occasion de l'exécution des programmes de développement ;

Contribuer par les conseils prodigués à l'amélioration et à la consolidation des relations entre les différentes structures ;

Contribuer à la formation permanente des cadres techniques et à l'amélioration de leur efficience ;

Promouvoir l'esprit d'équipe et de discipline.

L'inspection générale comprend sent équipes pluridisciplinaires dont le ressort territorial correspond à celui des directions régionales.

Art. 3 —  La direction des Cultures vivrières :

La direction des Cultures vivrières a pour attribution de concevoir la stratégie de développement des cultures vivrières y compris les cultures légumières et fruitières.

A ce titre, elle est compétente pour :

Elaborer les plans de développement des productions vivrières;

Coordonner l'ensemble des activités des organismes Publics et sociétés d'économie mixte chargés de l'exécution des programmes et projets de développement des productions vivrières, légumières et fruitières ;

Définir les programmes d'aménagements hydro-agricoles et suivre leur exécution ;

Participer à l'élaboration et à la réalisation des projets de barrages à vocation agricole et s'assurer de leur bon fonctionnement ;

Recenser et résoudre les problèmes techniques rencontrés au niveau de la production, la conservation, le stockage des denrées alimentaires d'origine végétale ;

Etudier toutes les mesures qui concourent à la protection de l'économie agricole ;

Faire étudier toutes les dispositions de lutte contre les ennemis des cultures ;

Proposer la réglementation en matière de contrôle phytosanitaire tant à l'importation qu'à l'exportation des produits végétaux y compris les semences et le matériel végétal ;

Assurer et organiser le transfert des résultats de la technologie vers les producteurs ;

Participer à la définition et à la mise en œuvre des programmes de recherche concernant T'agronomie la conservation, le stockage et la transformation des denrées alimentaires d'origine végétale ainsi que la lutte contre les ennemis des cultures ;

Participer à l'étude de tout système d'équipements permettant une meilleure valorisation des produits alimentaires.

Art. 4 —  La direction des Cultures vivrières comprend :

La sous-direction de la Production vivrière ;

La sous-direction de la Protection des végétaux ;

La sous-direction de la Diffusion et de la Vulgarisation technique.