Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DECRET N° 86-448 DU 25 Juin 1986, PORTANT TRANSFERTS DE COMPETENCES DE L'ETAT AUX COMMUNES DANS LE DOMAINE CULTUREL
CHAPITRE PREMIER
LES COMPETENCES TRANSFEREES
Art. PREMIER — Sont transférés aux Communes et relèvent désormais de plein droit de l'intérêt communal, sans préjudice des dispositions du présent décret :
les bibliothèques ;
les musées ;
les théâtres ;
les centres culturels.
Les bibliothèques, musées, théâtres et centres culturels d'intérêt national demeurent à la charge de l'Etat.
Art. 2 — L'exercice des compétences transférées par le présent décret emporte pour la Commune la responsabilité des décisions et mesures suivantes dont elle assume la charge et le financement et que le Conseil municipal règle par ses délibérations, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de tutelle :
programmation du développement communal pour ce qui concerne les établissements culturels déterminés au présent décret, en harmonie avec la politique culturelle de l'Etat ;
création, extension, modernisation, transformation, suppression, aliénation des mêmes établissements culturels ;
équipement ;
administration, organisation et gestion.
CHAPITRE 2
LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DES TRANSFERTS DE COMPETENCES
SECTION PREMIERE
LES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES
Art. 3 — Sont cédés de plein droit à chacune des Communes intéressées, en conformité des dispositions des articles 10, 11, 12, 13 et 14 de la loi n° 85-582 du 29 juillet 1985 susvisée :
Les immeubles bâtis affectés aux établissements culturels visés à l'article premier, à la date de prise d'effet du présent décret ;
Les terrains sur lesquels ces immeubles sont construits ;
Les biens meubles constituants, à la même date que ci-dessus, l'équipement, le matériel et les fournitures destinés aux mêmes établissements.
Ces biens sont affectés au domaine privé des Communes.
Art. 4 — Le Ministre de l'Intérieur, le Ministre des Affaires culturelles et le Ministre de l'Economie et des Finances prendront, chacun en ce qui le concerne, les mesures nécessaires à l'établissement, pour chacune des Communes intéressées, des actes de cession immobilière et des actes administratifs prévus par l'article 14 de la loi n° 85-582 du 29 juillet 1985 susvisée.
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