Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECRET N° 86-449 DU 25 Juin 1986, PORTANT TRANSFERTS DE COMPETENCES DE L'ETAT AUX COMMUNES EN MATIERE DE SANTE PUBLIQUE

CHAPITRE PREMIER 

LES COMPETENCES TRANSFEREES

Art. PREMIER —  Sont transférés aux communes et relèvent désormais de plein droit de l'intérêt communal, sans préjudice des autres dispositions du présent décret :

les dispensaires et centres de Santé ;

les maternités de quartier.

Art. 2 —  L'exercice des compétences transférées par le présent décret emporte pour la Commune la responsabilité des décisions et mesures suivantes dont elle assume la charge et le financement et que le Conseil municipal règle par ses délibérations, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de tutelle :

programmation du développement communal pour ce qui concerne les Formations médicales publiques déterminées au présent décret, en harmonie avec la carte sanitaire ;

création, extension, modernisation, transformation, suppression, aliénation des mêmes formations médicales ;

équipement ;

administration, organisation et gestion.

Art. 3 —  Les Médecins et autres membres du personnel médical et paramédical affectés aux formations médicales visées à l'article premier assument l'entière responsabilité des actes médicaux qu'ils posent. Ils ne sont soumis à ce titre qu'au seul contrôle des services compétents du Ministère de la Santé publique et de la Population.

CHAPITRE 2

LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DES TRANSFERTS DE COMPETENCES

SECTION PREMIERE 

LES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

Art. 4 —  Sont cédés de plein droit à chacune des Communes intéressées, en conformité des dispositions des articles 10,11, 12, 13 et 14 de la loi n° 85-582 du 29 juillet 1985 susvisée:

1°)

Les immeubles bâtis affectés aux formations médicales publiques visées à l'article premier, à la date de prise d'effet du présent décret ;

2°)

Les terrains sur lesquels ces immeubles sont construits ;

3°)

Les biens meubles constituant, à la même date que ci-dessus, l'équipement, le matériel et les fournitures desdites formations médicales.

Ces biens sont affectés au domaine privé des Communes.