Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECRET N° 86-450 DU 25 Juin 1986, PORTANT TRANSFERTS DE COMPETENCES DE L'ETAT AUX COMMUNES EN MATIERE D'ESPACES VERTS, PEPINIERES, PARCS ET JARDINS

CHAPITRE PREMIER 

LES COMPETENCES TRANSFEREES

Art. PREMIER —  Sont transférés aux Communes et relèvent désormais de plein droit de l'intérêt communal, les espaces verts, pépinières, parcs et jardins publics, sans préjudice des dispositions des décrets n° 84-851 et 84-852 du 04 juillet 1984 susvisés, spécialement en leur article 2, et des autres dispositions du présent décret.

Les pépinières et jardins d'Etat ainsi que les espaces verts, parcs et jardins publics aménagés sur les terrains bâtis ou non bâtis appartenant à l'Etat restent classés d'intérêt national et demeurent à la charge de l'Etat.

Art. 2 —  L'exercice des compétences transférées par le présent décret emporte pour la Commune la responsabilité des décisions et mesures suivantes dont elle assume la charge et le financement et que le Conseil municipal règle par ses délibérations, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, en matière de tutelle:

programmation du développement communal pour ce qui concerne les espaces verts, pépinières, parcs et jardins publics déterminés au présent décret ;

- création, extension, modernisation, transformation, suppression, aliénation des mêmes aménagements;

- équipement ;

- administration, organisation et gestion.

CHAPITRE 2

LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DES TRANSFERTS DE COMPETENCES

SECTION PREMIERE 

LES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

Art. 3 —  Sont cédés de plein droit à chacune des Communes intéressées, en conformité des dispositions des articles 10, 11, 12, 13 et 14 de la loi n° 85-582 du 29 juillet 1985 susvisée :

1°)

Les immeubles bâtis affectés aux aménagements visés à l'article premier, à la date de prise d'effet du présent décret ;

2°)

Les terrains sur lesquels ces immeubles sont construits ainsi que les terrains sur lesquels sont aménagés les espaces verts, pépinières, parcs et jardins publics ;

3°)

Les biens meubles constituant, à la même date que ci-dessus, l'équipement, le matériel et les fournitures destinés aux mêmes aménagements.

Ces biens sont affectés au domaine privé des Communes à l'exclusion des parcs et jardins lesquels sont transférés à leur domaine public.

Art. 4 —  Le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de l'Agriculture et des Eaux et Forêts et le Ministre de l'Economie et des Finances prendront, chacun en ce qui le concerne, les mesures nécessaires à l'établissement, pour chacune des Communes intéressées, des actes de cession immobilière et administratifs prévus par l'article 14 de la loi n° 85-582 du 29 juillet 1985 susvisée.