Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECRET N° 86-453 DU 25 Juin 1986, PORTANT TRANSFERTS DE COMPETENCES DE L'ETAT AUX COMMUNES EN MATIERE D'EDUCATION

CHAPITRE PREMIER 

LES COMPETENCES TRANSFEREES

Art. PREMIER —  Sont transférés aux Communes et relèvent désormais de plein droit de l'intérêt communal, sans préjudice des dispositions du présent décret:

les écoles maternelles ;

les écoles primaires ;

les logements destinés aux personnels enseignants ;

les cantines scolaires, les installations sportives, les installations sanitaires et toutes autres installations éducatives directement rattachées auxdites écoles.

Art. 2 —  L'exercice des compétences transférées par le présent décret emporte pour la Commune la responsabilité des décisions et mesures suivantes dont elle assume la charge et le financement et que le Conseil municipal règle par ses délibérations, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de tutelle:

programmation du développement communal pour ce qui concerne les établissements d'Enseignement et installations s'y rattachant déterminés au présent décret, en harmonie avec la carte scolaire nationale;

création, extension, modernisation, transformation, suppression, aliénation des mêmes établissements et installations;

équipement ;

administration, organisation et gestion.

Art. 3 —  La définition de la politique pédagogique comprenant les programmes d'Enseignement, la gestion du temps, des effectifs et des flux scolaires, le recrutement, la formation et la gestion des personnels enseignants, la sanction des études et l'inspection pédagogique sont et demeurent de la compétence de l'Etat.

CHAPITRE 2

LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DES TRANSFERTS DE COMPETENCES

SECTION PREMIERE 

LES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

Art. 4 —  Sont cédés de plein droit à chacune des Communes intéressées, en conformité des dispositions des articles 10, 11, 12, 13 et 14 de la loi n° 85-582 du 29 juillet 1985 susvisée :

1°)

Les immeubles bâtis affectés aux établissements et installations visés à l'article premier , à la date de prise d'effet du présent décret ;

2°)

Les terrains sur lesquels ces immeubles sont construits ainsi que les terrains sur lesquels sont aménagées les installations sportives visées à l'article premier ;

3°)

Les biens meubles constituant, à la même date que ci-dessus, l'équipement, le matériel et les fournitures destinés aux mêmes établissements et installations.

Ces biens sont affectés au domaine privé des Communes.