Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DECRET N° 88-222 DU 02 Mars 1988 PORTANT CONTRÔLE DES MARCHANDISES EN TRANSIT EN REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
Art. PREMIER — La mise à la consommation sur le territoire national des marchandises importées en transit est formellement interdite.
Art. 2 — Ces marchandises font l'objet d'un convoyage jusqu'à la sortie du territoire douanier ivoirien par les soins de la Brigade spéciale d'Escorte, en coordination avec les autres Administrations de l'Etat concernées.
Art. 3 — Le transport des marchandises visées à l'article premier est assuré sous la seule responsabilité des transitaires.
Art. 4 — Tout transitaire désireux d'effectuer le transit des marchandises importées visées à l'article premier doit en faire la déclaration au ministre du Commerce.
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