Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECRET N° 88-224 DU 02 Mars 1988 RELATIF A LA DETERMINATION DE LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES IMPORTEES

Art. PREMIER —  1°) Le prix normal défini à l'article 28 du Code des Douanes est déterminé en supposant que la vente porte sur la quantité des marchandises à évaluer ;

2°) Des exceptions aux dispositions du paragraphe premier peuvent être apportées pour les marchandises faisant l'objet d'importations par livraisons échelonnées.

Art. 2 —  Pour l'application de l'article 28, paragraphe 2/a du Code des Douanes, le moment à prendre en considération pour la détermination de la valeur en douane est fixé comme suit :

1°)

Pour les marchandises déclarées pour la mise à la consommation directe, la date d'enregistrement de la déclaration au bureau de Douane;

2°)

Pour les marchandises mises à la consommation en suite d'un autre régime douanier, le moment est fixé par la législation ou par la réglementation relative à cet autre régime.

Art. 3 —  Pour l'application de l'article 28, paragraphe 2/b du Code des Douanes, on entend par lieu d'introduction sur le territoire douanier :

1°)

Pour les marchandises acheminées par voies maritime et aérienne, le port ou l'aéroport de débarquement ou l'aéroport de transbordement, pour autant que le transbordement ait été certifié par le Service des Douanes de ce port ou de cet aéroport ;

2°)

Pour les marchandises acheminées par voies ferrée, par voie navigable ou par voie routière, le lieu du premier bureau de Douane ;

3°)

Pour les marchandises acheminées par d'autres voies, le lieu de franchissement de la frontière du territoire douanier.

Art. 4 —  Les frais visés à l'article 28, paragraphe 2/c du Code des Douanes comprennent notamment, sans pour autant que cette liste soit exhaustive :

Les frais de transport ;

Les frais d'assurance ;

Les frais de chargement ;

Les frais de déchargement dans la mesure où ceux-ci sont compris dans le fret des marchandises livrées au lieu d'introduction dans le territoire douanier ;

Les commissions ;

Les courtages ;

Les frais d'établissement, en dehors du territoire douanier, relatifs à l'introduction des marchandises dans ce territoire y compris les droits de chancellerie;

Les droits et taxes exigibles en dehors du territoire douanier, à l'exclusion de ceux dont les marchandises auraient été exonérées ou dont le montant aurait été remboursé ou devrait être remboursé;

Le coût des emballages, à l'exclusion du coût des emballages qui suivent leur régime propre;

Les frais d'emballage (main-d'œuvre, matériel ou autres frais).