Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 88-913 DU 1ER JUILET 1988 - PORTANT REGLEMENTATION FINANCIERE ET COMPTABLE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Le Président de la République,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 87-021 du 17 décembre 1987 portant création du budget annexe des Postes et télécommunications ;

Vu l'ordonnance n° 62-01-4 du 7 février 1962 fixant le régime financier général de l'Etat ;

Vu le décret n° 88-772 du 16 mai 1988 portant organisation du gouvernement ;

Vu le décret n° 88-774 du 16 mai 1988 nommant les membres du gouvernement.

Décrète :

TITRE PREMIER

Du budget annexe

Chapitre 1er

De la présentation et du vote

Art. premier —  En application de la loi n° 87-021 du 17 décembre 1987, le budget annexe des Poste et télécommunications prévoit et autorise les charges et les ressources des postes et télécommunications et en détermine la nature et le montant.

Il est préparé annuellement dans les mêmes conditions que le budget général de l'Etat.

Il est toutefois présenté en deux parties distinctes :

-

un compte d'exploitation (recettes dépenses d'exploitation) ;

-

un compte d'opérations en capital (programme d'investissement et de renouvellement).

Art. 2 —  Le budget annexe des Poste et télécommunications est préparé par le ministre des postes et télécommunications, transmis pour avis au ministère des finances et déposé à l'Assemblée nationale après accord de la Présidence de la République, pour délibération et vote.

Il est ensuite promulgué par le Président de la République.

A la clôture de l'exercice auquel il se rapporte, le compte administratif des Postes et télécommunications est déposé à l'Assemblée nationale après approbation de l'Inspection générale de l'Etat.

Art. 3 —  L'exercice financier englobe, pour une durée de douze mois allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante, la totalité des charges et des ressources possibles des P et T.

Toutefois une période complémentaire de 30 jours allant du 1er au 31 juillet de chaque année est accordée aux gestionnaires et comptables pour la liquidation de toutes les opérations engagées avant la clôture de l'exercice.

Chapitre II

De la structure du budget

A. Recettes

Art. 4 —  Les ressources des Postes et télécommunications comprennent :

les recettes postales d'exploitation ;

les recettes des services financiers ;

les recettes forfaitaires des Postes et télécommunications ;

les recettes téléphoniques ;

les recettes télégraphiques ;

les recettes télex ;

les subventions éventuelles de l'Etat ;

les recettes de location des liaisons spécialisées ;

les recettes de radioélectricité privée ;

10°

les recettes diverses des postes ;

11°

les recettes diverses des télécommunications ;

12°

les recettes diverses des services communs.