Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 91/215 DU 02 Mai 1991 - FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DU CODE DES INVESTISSEMENTS DU CAMEROUN
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution,
VU l'ordonnance n°90/007 du 08 novembre 1990 portant Code des investissements au Cameroun, ratifiée par la loi n°90/071 du 19 décembre 1990 ;
DECRETE :
CHAPITRE I
GENERALITES ET DEFINITIONS
Art. 1 — Le présent décret fixe les procédures d'application de l'ordonnance n° 90/007 du 8 novembre 1990 portant Code des Investissements du Cameroun. A ce titre :
Il définit les conditions dans lesquelles les personnes physiques ou morales dont les demandes d'agrément sont présentées suivant les formes prescrites peuvent bénéficier de l'un des régimes du Code des Investissements, à l'exception du régime de la zone franche qui est régi par un texte particulier, de la Taxe Intérieure à la Production (TIP), de la Taxe Unique (TU) de L'UDEAC ou de toute taxe identique ;
Il prescrit les différentes mesures applicables pour accélérer les formalités administratives en vue d'assurer un environnement favorable aux entreprises agréées aux différents régimes énoncés à l'alinéa (a) ci-dessus ;
Il fixe les conditions de suivi et de contrôle des engagements qui se dégagent du critère qui a permis l'éligibilité de l'entreprise à l'un des régimes du Code des Investissements.
Art. 2 — (1) Au sens du présent décret, par ordonnance, il faut entendre l'ordonnance visée à l'article 1 ci-dessus.
(2) Le terme " AN " retenu dans l'ordonnance pour déterminer la durée des avantages prévus dans chaque régime se définit comme exercice fiscal conformément aux dispositions du code Général des Impôts.
(3) Il faut entendre, dans l'ordonnance, par " produit transformé ", le produit d'une entreprise procédant d'une transformation de matières qui se traduit par un changement qualitatif de leur entité au cours du processus de fabrication ou d'assemblage et qui aboutit à la production d'un bien différent.
Art. 3 — Toute personne physique ou morale, camerounaise ou étrangère, peut entreprendre toute activité prévue dans l'ordonnance, soit seule, soit en association avec une autre personne, physique ou morale, étrangère ou camerounaise, et sollicité le bénéfice d'un des régimes du Code des Investissements dès lors que son entreprise satisfait aux conditions d'éligibilité prévues dans l'ordonnance.
CHAPITRE II
DROITS ET AVANTAGES GENERAUX
Section 1
Garanties générales
Art. 4 — Toute personne physique ou morale, camerounaise ou étrangère, qui exerce une activité au Cameroun, quel que soit son lieu de résidence, jouit des droits et avantages généraux énoncés dans l'ordonnance.
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