Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 91/318 DU 05 Juillet 1991 - MODIFIANT ET COMPLETANT LE DECRET N° 76/83 DU 01 Mars 1976 FIXANT LE MONTANT DES DROITS DE VISITES DE SECURITE DES NAVIRES

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution ;

VU l'Ordonnance n° 62/OF/30 du 31 mars 1962 portant Code de la Marine Marchande, et notamment son article 43 ;

VU le décret n° 90/058 du 12 janvier 1990 portant réorganisation du Ministère des Travaux Publics et des Transports ;

VU le décret n° 63/DF/121 du 19 avril 1963 fixant le montant des droits de visites de sécurité des navires ;

VU le décret n° 76/83 du 1er mars 1976 modifiant et complétant le décret n° 83/Df/121 du 19 avril 1963 fixant le montant des droits de visites de sécurité des navires ;

DECRETE :

Art. 1er —  Les articles 1er et 3 du décret n° 76/86 du 1er mars 1976 sont modifiés et complétés ainsi qu'il suit :

Art. 1er —  (nouveau).

Les visites de sécurité des navires, embarcations et engins de commerce, de pêche, de plaisance et de servitudes prescrites au livre II, chapitre 6 du Code de la Marine Marchande, donnent lieu à la perception des taxes ci-après :

A - Visites de mise en service et visites annuelles

a) - Pirogues astreintes à une visite de sécurité, quel que soit le tonnage : Droit fixe de 10 000 francs.

b) - Navires, embarcations ou engins d'une jauge brute inférieure à 50 Tx : Droit fixe de 15 000 francs.

c) - Navires, embarcations ou engins d'une jauge brute égale à 50 Tx, mais inférieure à 100 Tx : Droit fixe de 20 000 francs

d) - Navires, embarcations ou engins d'une jauge brute égale ou supérieure à 100 Tx : Droit fixe de 20 000 francs majoré d'un droit proportionnel de 30 francs par tonneau de jauge brute au-delà du centième avec maximum de perception de 150 000 francs.

B/ - Visites de partance et visites exceptionnelles

a) - Navires, embarcations ou engins d'une jauge brute inférieure à 30 Tx : Droit fixe de 5 000 francs.

b) - Navires, embarcations ou engins d'une jauge brute comprise entre 30 et 250 Tx Droit fixe de 10 000 francs.

c) - Navires, embarcations ou engins d'une jauge brute comprise entre 250 et 2 000 Tx : Droit fixe de 15 000 francs.

d) - Navires, embarcations ou engins d'une jauge comprise entre 2 000 et 60 000 Tx : Droit fixe de 20 000 francs.

e) - Navires et engins d'une jauge brute égale ou supérieure à 6 000 Tx : Droit fixe de 30 000 francs.