Journal officiel du Cameroun
Décret n° 92/223/PM du 25 Mai 1992 fixant les modalités d'application de la loi n° 90/013 du 10 Août 7990 portant protection phytosanitaire
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Décrète :
Chapitre Premier
Des dispositions générales
Art. premier — Le présent décret :
fixe les conditions d'importation et d'exportation des végétaux, produits végétaux, sols ou milieux de culture ainsi que celles d'importation, d'exportation, de fabrication, de conditionnement, de stockage, de distribution et d'utilisation des pesticides à usage agricole homologués ;
définit la procédure d'homologation des pesticides à usage agricole ;
et réglemente le contrôle phytosanitaire.
Art. 2 — Au sens du présent décret, on entend par :
Végétaux, les plantes vivantes et parties de plantes vivantes, notamment les fruits, feuilles, tubercules, bulbes, rhizomes, fleurs, branches avec feuillage, boutures, tissus végétaux, graines et autres semences.
Produits végétaux, tous produits d'origine végétale, y compris le pollen et les produits manufacturés, qui, en raison de leur nature ou de leur transformation, risquent de propager des ennemis de végétaux.
Sols, tous matériels provenant entièrement ou partiellement de la couche superficielle de la croûte terrestre pouvant entretenir la vie des plantes et contenant des substances organiques solides, telles que les parties des plantes, d'humus, la tourbe au l'écorce.
Milieux de culture, tous matériels destinés à préserver la vie des plantes, constitués entièrement ou partiellement de sol, de tourbe ou de toute substance solide.
Pesticides à usage agricole, toutes substances ou mélange de substances utilisées dans le domaine agricole et destinées à repousser, à détruire ou à combattre les déprédateurs, les vecteurs de maladies et les végétaux indésirables.
L'expression englobe également les substances utilisées comme régulateurs de croissance des plantes et les défoliants.
Homologation, tout processus au terme duquel l'autorité compétente approuve l'importation, la distribution et l'utilisation d'un pesticide à usage agricole, après examen des données scientifiques complètes montrant que le produit est efficace pour les usages prévus et ne présente pas de risques pour la santé humaine et animale et/ou pour l'environnement.
Chapitre II
De l'importation et de l'exportation des végétaux, produits végétaux, sols ou milieux de culture
Art. 3 — (1) A l'importation, les végétaux, produits végétaux, sois ou milieux de culture sont accompagnés d'un document phytosanitaire du pays d'origine et d'un permis d'importation.
(2) A l'exportation, les produits et matériels végétaux-visés à l'alinéa (1) sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire attestant leur état sanitaire et précisant leur provenance et leur destination. .
Art. 4 — Le permis d'importation et le certificat phytosanitaire visés à l'article 3 sont délivrés au Cameroun par les services chargés de la police phytosanitaire, à la demande de l'importateur ou de l'exportateur, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'Agriculture et conformément aux normes internationales.
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