Journal officiel du Cameroun
DECRET N°92/252/PM DU 06 Mai 1992 fixant les conditions et les modalités de création et d'ouverture de certaines formations sanitaires privées.-
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
VU la Constitution ;
VU le décret n° 92/069 du 9 avril 1992 portant organisation du Gouvernement ;
VU le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre ;
VU le décret n° 92/068 du 9 avril 1992 portant nomination d'un Premier Ministre ;
DECRETE:
Art. 1er — Le présent décret fixe les conditions et les modalités de création et d'ouverture des formations sanitaires privées par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé autres que :
les médecins ;
les chirurgiens-dentistes ;
les professionnels médico-sanitaires ;
et les sociétés civiles professionnelles de médecins, de chirurgiens-dentistes, ou des professionnels médico-sanitaires, selon le cas.
CHAPITRE I
DE LA CREATION
Art. 2 — (1) La création, par toute personne physique ou morale, d'une formation sanitaire privée est autorisée par arrêté du Ministre chargé de la santé publique.
(2) Elle doit être conforme à la carte sanitaire, telle que fixée par arrêté du Ministre chargé de la santé publique.
Art. 3 — (1) L'obtention de l'autorisation de création est subordonnée à la production d'un dossier comprenant :
une demande timbrée au tarif en vigueur précisant, outre les noms et prénoms du postulant ou sa dénomination lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la nature de la formation sanitaire à créer et l'indication exacte du lieu d'implantation;
un extrait d'acte de naissance ou, le cas échéant, un certificat de nationalité, datant de moins de trois (3) mois, du promoteur de la formation sanitaire ;
un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois dudit promoteur ;
une attestation du droit de propriété sur le terrain objet de la construction, avec mention du numéro du titre foncier, du certificat de propriété ou de tout document équivalent ou, le cas échéant, une copie certifiée conforme du bail ;
un jeu complet des plans de la construction à édifier signés par un architecte inscrit au tableau de l'Ordre National des Architectes ;
les statuts de la société, s'il s'agit d'une personne morale ;
une liste des principaux équipements à acquérir.
(2) Le dossier visé à l'alinéa (1) est déposé au service départemental chargé de la santé publique territorialement compétent, contre récépissé.
(3) Le responsable départemental de la santé publique dispose d'un délai de trente (30) jours pour transmettre, sous le couvert du Délégué Provincial compétent, le dossier de création au Ministre chargé de la santé publique, lequel, à son tour, dispose d'un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception dudit dossier, pour se prononcer.
Dans tous les cas, l'accord ou le refus motivé du Ministre chargé de la santé publique doit intervenir dans les cent vingt (120) jours suivant le dépôt du dossier au service départemental chargé de la santé publique territorialement compétent. Passé ce délai, l'autorisation de création est réputée accordée.
Art. 4 — (1) L'autorisation de création d'une formation sanitaire privée est valable pour une durée de deux (2) ans à compter, soit de la date de notification de l'acte d'autorisation parles autorités compétentes chargées de la santé publique, soit de la date d'obtention de celle-ci lorsqu'elle est implicite conformément à l'article 3 du présent décret.
(2) Elle devient caduque à l'expiration du délai prévu à l'alinéa (1), sauf prorogation accordée une fois, pour la même durée, par le Ministre chargé de la santé publique, sur demande timbrée et motivée du promoteur.
L'autorisation de création est personnelle et Incessible.
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