Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 92-267-PM DU 22 Juillet 1992 - MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET N° 88-1285 DU 23 Septembre 1988 PORTANT APPLICATION DE LA LOI N° 88-007 DU 15 Juillet 1988 INSTITUANT UNE TAXE D'INSPECTION ET DE CONTROLE DES MARCHANDISES A L'IMPORT

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n°88-007 du 15 juillet 1988 instituant une taxe d'inspection et de contrôle des marchandises à l'importation ;

Vu le décret n°88-1285 du 23 septembre 1988 portant application de la loi n°88-007 du 15 juillet 1988 susvisée ;

Vu le décret n°92-068 du 9 avril 1992 portant nomination d'un Premier Ministre ;

Vu le décret n°92-089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre,

Décrète :

Art. 1er —  Les dispositions des articles 3, 5, 9, 10 et 13 du décret n°88-1285 du 23 septembre 1988 portant application de la loi n°88-007 du 15 juillet 1988 instituant une taxe d'inspection et de contrôle des marchandises à l'importation sont abrogées et remplacées par les textes qui suivent :

« Article 3. (nouveau). - (1) L'inspection et le contrôle des importations sont effectuées sur les lieux de production, d'expédition et/ou d'emmagasinage des marchandises.

Toutefois, ils peuvent être effectués sur les lieux de débarquement et/ou de vente des marchandises, sur réquisition de l'administration.

(2) Ils sont réalisés par les services de l'Etat ou par un ou plusieurs organismes et sociétés spécialisés mandatés par lui à cet effet. Ils donnent lieu à la délivrance d'un document d'inspection et de contrôle.

(3) L'inspection et le contrôle des importations sont ouverts à la libre concurrence des organismes et sociétés impliqués ».

« Article 5. (nouveau). - (1) Le produit de la taxe d'inspection et le contrôle des marchandises à l'importation est versé dans un compte spécial ouvert dans les livres d'une banque de premier ordre de la place. Il est destiné à assurer le règlement des prestations liées à la gestion du Programme de vérification des importations.

(2) Les modalités de fonctionnement du compte spécial visé à l'alinéa (1) ci-

dessus sont fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé du Commerce et du Ministre chargé des Finances ».

« Article 9 (nouveau). A la douane lors de la déclaration de la marchandise, comme à la banque lors du règlement de la transaction au profit du fournisseur étranger, il est obligatoire de joindre au dossier, le document d'inspection et de contrôle délivré par le ou les organismes mandatés à cet effet, sauf présentation du document dérogatoire ».

« Article 10 (nouveau). (1) Les infractions à l'article 9 sont considérées comme une contravention douanière et sanctionnées par une amende égale à 25% de la valeur imposable des marchandises litigieuses.

(2) L'acquittement de l'amende visée à l'alinéa précédent ne dispense par le contrevenant de l'obligation d'inspection et de contrôle prévue à l'article 1er ci-dessus ».

« Article 13 (nouveau). - (1) La composition et les règles de fonctionnement du Comité d'Evaluation de l'inspection et de contrôle des importations sont fixées par un texte particulier.

(2) Les crédits nécessaires au fonctionnement du Comité d'Evaluation de l'inspection et de contrôle des importations sont couverts par une fraction du produit de la taxe d'inspection et de contrôle fixée conjointement par le Ministre chargé du Commerce et le Ministre chargé des Finances.

Art. 2 —  Le Ministre du Développement Industriel et Commercial et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application des dispositions du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais.