Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECRET n° 92-943 du 23 Décembre 1992 relatif de la bonification d'ancienneté à accorder aux fonctionnaires admis d faire valoir leurs droits à la retraite en 1992 ou en 1993 et n'ayant pas atteint la limite d'âge qui leur est applicable.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'Emploi et de la Fonction publique,

Vu la loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la Fonction publique, notamment son article 86, alinéa d)

Vu le décret n° 91-755 du 14 novembre 1991 portant nomination des membres du Gouvernement

Vu le décret n° 91-806 du 11 décembre 1991 portant attributions des membres du Gouvernement

Le Conseil des ministres entendu,

DECRETE:

Art. premier —  En application des dispositions de l'article 86, alinéa d) de la loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la Fonction publique, le fonctionnaire admis à faire valoir ses droits à la retraite en 1992 ou en 1993 sans avoir atteint la limite d'âge qui lui est applicable bénéficie d'une bonification d'ancienneté ouvrant droit à avancement.

La bonification d'ancienneté est égale au temps compris entre la date d'admission à la retraite et la date à laquelle le fonctionnaire aurait atteint la limite d'âge qui lui est applicable conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 2 —  La pension du fonctionnaire sera calculée sur la base de l'indice obtenu à la date de la cessation de service.

Le bénéfice de la bonification d'ancienneté et éventuellement de la bonification indiciaire sera liquidé annuellement à compter du 1« janvier 1994 jusqu'à la date à laquelle le fonctionnaire aura atteint la limite d'âge qui lui est applicable.