Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 93/571/PM DU 15 Juillet 1993 FIXANT LES CONDITIONS D'EMPLOI DES TRAVAILLEURS DE NATIONALITE ETRANGERE POUR CERTAINES PROFESSIONS OU CERTAINS NIVEAUX DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
Le Premier Ministre, chef du gouvernement décrète :
Art. premier — Tout employeur de quelque nature qu'il soit et quel que soit son statut juridique, est soumis aux dispositions du présent décret.
Art. 2 — 1) Nonobstant les dispositions du code du travail relatives au visa des contrats des travailleurs de nationalité étrangère, les emplois de manoeuvre, d'ouvrier, d'employé ou d'agent de maîtrise ne peuvent être confiés à un étranger que sur présentation d'une attestation délivrée par les services de la main-d'oeuvre certifiant le manque de travailleurs camerounais dans la spécialité concernée ;
2) Un arrêté du ministre chargé du Travail fixe, après avis de la commission nationale consultative du travail, la liste des professions pour lesquelles l'attestation prévue à l'alinéa (1) est également requise.
Art. 3 — 1) A titre transitoire et dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de publication du présent décret, tout employeur ayant engagé même à l'essai, un travailleur ou un apprenti de nationalité étrangère non titulaire d'un contrat de travail dûment visé par le ministre chargé du travail, doit en aviser par lettre recommandée, avec avis de réception, les services compétents de la main-d'oeuvre ou, à défaut l'inspecteur du travail et de la prévoyance sociale du ressort ;
2) A compter de la date de notification de la situation de la situation irrégulière, l'employeur dispose d'un délai maximum de deux (2) mois pour déposer un dossier réglementaire de demande de visa du contrat de travail à titre de régularisation ;
3) Le défaut d'application des dispositions prévues aux alinéas (1) et (2) entraîne la nullité du contrat de travail.
Dans ce cas, l'inspecteur du travail et de la prévoyance sociale compétent veille à la cessation effective des relations professionnelles entre les parties.
Art. 4 — Sans préjudice des sanctions plus sévères prévues par les textes en vigueur, les infractions aux dispositions du présent décret sont punies des peines prévues à l'article R 370 du code pénal.
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