Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 93/573/PM DU 15 Juillet 1993 - FIXANT LES MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE VOYAGE ET DE TRANSPORT DU TRAVAILLEUR DEPLACE
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement décrète :
Art. premier — Le présent décret fixe les modalités de prise en charge des frais de voyage et de transport du travailleur déplacé.
Art. 2 — Sont à la charge de l'employeur, dans les cas visés à l'article 3, les frais de voyage et de transport :
du travailleur dont le contrat entraîne ou a entraîné sons installation hors de sa résidence habituelle ;
du conjoint du travailleur et de ses enfants mineurs vivant habituellement avec lui, quand le contrat entraîne ou a entraîné son installation hors de résidence habituelle, telle que définie par la réglementation relative à l'établissement et au visa du contrat du travail.
Art. 3 — 1) Sont à la charge de l'employeur les frais de voyage et de transport :
a- du lieu de résidence habituelle au lieu d'emploi ;
b- du lieu d'emploi au lieu de résidence habituelle dans les cas suivants :
expiration du contrat à durée déterminée ;
résiliation du contrat à durée indéterminée par le travailleur lorsqu'il a acquis droit au congé dans les conditions prévues à l'article 92 du code du travail ;
rupture du contrat du fait de l'employeur ;
rupture du contrat due à un cas de force majeure ;
rupture de l'engagement à l'essai ;
décès du travailleur.
c- du lieu d'emploi au lieu de résidence habituelle et vice-versa, en cas de congé annuel.
Le retour sur le lieu d'emploi n'est dû que si le contrat n'est pas venu à expiration avant la date de fin de congé et si le travailleur à cette date est en état des reprendre son service ;
2) Toutefois, le contrat de travail ou la convention collective peut prévoir une durée d'exécution du contrat en deçà de laquelle les frais de voyage des familles ne sont pas à la charge de l'employeur.
Cette durée ne peut excéder six (6) mois.
Art. 4 — Lorsqu'un contrat est résilié pour les causes autres que celles visées à l'article 3 ou par suite d'une faute du travailleur, le montant des frais de voyage, aller et retour, incombant à l'employeur, est proportionnel au temps de service du travailleur.
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