Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 93/573/PM DU 15 Juillet 1993 - FIXANT LES MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE VOYAGE ET DE TRANSPORT DU TRAVAILLEUR DEPLACE

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement décrète :

Art. premier —  Le présent décret fixe les modalités de prise en charge des frais de voyage et de transport du travailleur déplacé.

Art. 2 —  Sont à la charge de l'employeur, dans les cas visés à l'article 3, les frais de voyage et de transport :

du travailleur dont le contrat entraîne ou a entraîné sons installation hors de sa résidence habituelle ;

du conjoint du travailleur et de ses enfants mineurs vivant habituellement avec lui, quand le contrat entraîne ou a entraîné son installation hors de résidence habituelle, telle que définie par la réglementation relative à l'établissement et au visa du contrat du travail.

Art. 3 —  1) Sont à la charge de l'employeur les frais de voyage et de transport :

a- du lieu de résidence habituelle au lieu d'emploi ;

b- du lieu d'emploi au lieu de résidence habituelle dans les cas suivants :

expiration du contrat à durée déterminée ;

résiliation du contrat à durée indéterminée par le travailleur lorsqu'il a acquis droit au congé dans les conditions prévues à l'article 92 du code du travail ;

rupture du contrat du fait de l'employeur ;

rupture du contrat due à un cas de force majeure ;

rupture de l'engagement à l'essai ;

décès du travailleur.

c- du lieu d'emploi au lieu de résidence habituelle et vice-versa, en cas de congé annuel.

Le retour sur le lieu d'emploi n'est dû que si le contrat n'est pas venu à expiration avant la date de fin de congé et si le travailleur à cette date est en état des reprendre son service ;

2) Toutefois, le contrat de travail ou la convention collective peut prévoir une durée d'exécution du contrat en deçà de laquelle les frais de voyage des familles ne sont pas à la charge de l'employeur.

Cette durée ne peut excéder six (6) mois.

Art. 4 —  Lorsqu'un contrat est résilié pour les causes autres que celles visées à l'article 3 ou par suite d'une faute du travailleur, le montant des frais de voyage, aller et retour, incombant à l'employeur, est proportionnel au temps de service du travailleur.