Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECRET n° 94-147 du 17 Mars 1994 portant régime électoral des Chambres d'Agriculture de Côte d'Ivoire.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur rapport conjoint du ministre de l'Agriculture et des Ressources animales, du ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé de l'Economie, des Finances et du Plan, du ministre de l'Intérieur et du ministre chargé des Matières premières,

Vu le décret n° 94-146 du 17 mars 1994 portant réorganisation des Chambres d'Agriculture de Côte d'Ivoire ;

Vu le décret n° 93 PR. 11 du 15 décembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 93-921 du 30 décembre 1993 portant attributions des membres du Gouvernement ;

Le Conseil des ministres entendu,

DECRETE :

Art. premier —  Le présent décret fixe le régime électoral des membres des Chambres d'Agriculture de Côte d'Ivoire.

TITRE PREMIER

FORMATION DES CHAMBRES D'AGRICULTURE

CHAPITRE PREMIER

Collège électoral

Art. 2 —  Les membres des Chambres d'Agriculture sont élus par un collège électoral composé comme indiqué aux articles 6, 7, 8 et 10.

Art. 3 —  Les membres du collège électoral sont désignés suivant les modalités indiquées aux articles 6, 7 et 8. Ils devront :

Pour les personnes physiques :

Etre citoyen de la République de Côte d'Ivoire ou sous réserve de réciprocité, de tout autre Etat dans le cadre d'accords économiques et financiers ;

Etre âgé de 21 ans révolu au 1er janvier de l'année des élections ;

Résider en Côte d'Ivoire depuis plus de cinq ans au 1" janvier de l'année des élections ;

Avoir obligatoirement pour occupation principale des activités agricoles, pastorales ou forestières, et exercer dans la profession depuis au moins cinq ans.

Pour les personnes morales :

Avoir la qualité d'organisation professionnelle agricole, notamment les syndicats, les groupements à vocation coopérative, les sociétés agricoles et les associations de producteurs ;

Etre légalement constituées ;

Avoir cinq années d'existence légale effective.

Ne peut être porté sur les listes électorales ni participer à l'élection s'il a été inscrit sur les listes :

Tout individu condamné à des peines afflictives ou infamantes ou ayant entraîné la perte des droits civiques ;

Tout individu condamné pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel ;

Tout individu condamné au titre de l'article 444 du Code pénal ;

Tout individu condamné à l'emprisonnement pour infractions aux lois et décrets sur les sociétés ;

Tout individu condamné au maximum de l'amende ou à l'emprisonnement prévu pour infraction aux lois et décrets sur les douanes, les actions et les contributions directes, aux lois et règlements concernant le régime des prix, la réglementation des importations et exportations et le conditionnement des produits ;

Le failli non réhabiliter ;

Tout ancien membre d'une Chambre démis de ses fonctions.

CHAPITRE II

Etablissement et révision des listes électorales

Art. 4 —  Les électeurs éventuels doivent entre le l er mai et le 30 juin de l'année précédant le renouvellement des Chambres, déposer dans chaque sous-préfecture une demande d'inscription sur la liste électorale.

La demande doit préciser pour chaque intéressé ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, branche d'activités, et pour les personnes morales, la dénomination ou la raison sociale et le siège social.