Journal officiel du Cameroun

Décret N°94/197/PM du 09 Mai 1994 Relatif aux retenues sur salaire.

Art. 1er —  Le présent décret:

-

détermine la quotité des fractions de salaire soumises à des prélèvements progressifs ainsi que les taux y afférents ; et

-

fixe la procédure applicable à la cession volontaire de salaire.

CHAPITRE 1

DES PRELEVEMENTS PROGRESSIFS SUR SALAIRE

Art. 2 —  (1) La quotité saisissable et/ou cessible du salaire à l'occasion de chaque paie est fixée suivant les modalités ci-dessous:

a)

un dixième (1/10) sur la fraction au plus égale à dix huit mille sept cent cinquante (18.750) francs par mois ;

b)

un cinquième (1/5) sur la fraction supérieure à dix huit mille sept cent cinquante (18.750) francs et inférieure ou égale-à trente sept mille cinq cents (37.500) francs par mois ;

c)

un quart (114) sur la fraction supérieure à trente sept mille cinq cents (37.500) francs et inférieure ou égale à soixante quinze mille (75.000) francs par mois;

d)

un tiers (1/3) sur la fraction supérieure à soixante quinze mille (75.000) francs et inférieur ou égale à cent douze mille cinq cents (112.500) francs par mois;

e)

la moitié (1/2) sur la fraction supérieure à cent douze mille cinq cents (112.500) et inférieure ou égale à cent quarante deux mille quatre cent (142.400) francs par mois et ;

f)

la totalité sur la fraction supérieure à cent quarante deux mille cinq cents (142.500) francs.

(2) En cas de prêt ou de location vente d'un ou de plusieurs immeuble(s) destinées) à l'habitation et consenti(s) par un établissement public ou un organisme du secteur para public intervenant dans le cadre de la promotion immobilière, la quotité saisissable et/ou cessible telle que prévue à alinéa(1) peut en vue du remboursement par le travailleur des prêts et/ou dettes résultant de la location-vente, être portée au quart (1/4) pour la fraction au plus égale et soixante quinze mille (75.000) francs par mois.

(3) En matière de paiement de dette(s) alimentaire(s) conformément à la législation en vigueur, par voie de cession volontaire du salaire ou de saisie arrêt sur le salaire, le mensuel courant de la pension alimentaire est, à chaque échéance prélevé intégralement sur la fraction insaisissable du salaire.

Le cas échéant, la fraction saisissable dudit salaire peut être retenue en sus:

-

pour sûreté des termes arriérés et des frais ; ou

-

au profit de créanciers ordinaires opposants ou cessionnaires.

Art. 3 —  (1) Sous réserve des dispositions de l'article 4, alinéa (1) est nulle et de nul effet la compensation effectuée par un employeur entre:

-

les salaires et indemnités qu'il doit au travailleur; et

-

les sommes que celui-ci pourrait lui devoir à quelque titre que ce soit.

(2) En cas de rupture du contrat sans préavis du fait du travailleur ou sans que le préavis ait été intégralement observé par celui-ci, l'employeur est admis à précompter sur les salaires et indemnités restant dus audit travailleur, jusqu'à due concurrence, remontant correspondant à la partie du préavis non effectué.

(3) Le remboursement à l'employeur d'une somme versée à titre d'avance au travailleur ne peut être réalisé que par retenues successives, conformément aux dispositions du présent décret relatives à la cession volontaire de salaire, et suivant les modalités fixées à l'article 2.

Art. 4 —  N'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 3 alinéa (1) :

-

les prélèvements obligatoires, remboursements d'acompte(s) sur travail en cours, les consignations prévus par les conventions collectives et les contrats individuels ; et

-

les remboursements de prestations éventuellement fournies par l'employeur conformément aux dispositions de l'article 66, alinéa (3) du Code.