Journal officiel du Cameroun

DECRET N°94/240/PM DU 27 Mai 1994 fixant le mode de répartition du produit des amendes et confiscations pour infraction au Code des Douanes.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

VU la Constitution ;

VU le Code des Douanes

VU le décret n°91/498 du 18 décembre 1991 portant réorganisation du Ministère des Finances ;

VU le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre;

VU le décret n° 92/244 du 25 novembre 1992 portant nomination du Premier Ministre;

VU le décret n° 92/245 du 26 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement;

DECRETE:

CHAPITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er —  - (1) Le produit des amendes et confiscations pour toute infraction au Code des Douanes est réparti ainsi qu'il suit :

Trésor Public

50%

Saisissants

10 %

Intervenants

2%

Chefs.

4 %

Mutuelles des Douanes

14%

Fonds Commun du Contentieux

12%

Fonds Spécial du Contentieux

8%

(2) Le produit des amendes et confiscations douanières, ainsi que celui du travail extra-légal régi par un texte particulier, sont reversés dans la Caisse Centrale du Contentieux Douanier dont les modalités de gestion sont fixées par arrêté du Ministre chargé des finances.

Art. 2 —  - (1) Sont au sens du présent décret :

a)

Saisissants, les personnels des douanes ou des autres administrations, notamment ceux des forces armées ou de police, qui procèdent à la saisie des marchandises de fraude ou de contrebande, à l'arrestation des contrevenants ou qui apportent les preuves de l'infraction au Code des Douanes ;

b)

Intervenants, les personnels et agents des douanes ou des autres administrations, notamment ceux des forces armées ou de police, qui participent ou accompagnent ceux qui participent aux opérations de saisie des marchandises de fraude ou de contrebande, d'arrestation des contrevenants, ainsi que ceux qui concourent à la recherche et à la découverte des infractions au Code des Douanes.

(2) La qualité de saisissant ou d'intervenant est établie, soit par un acte authentique ou un procès-verbal de saisie ou de constat rédigé dans la forme prescrite par la réglementation, soit par une décision du Ministre des Finances ou du Directeur des Douanes.

(3) Le partage entre les saisissants appartenant à l'administration des douanes et ceux n'y appartenant pas, a lieu par tête et sans distinction de grade.

Toutefois, lorsqu'une même fonction et remplie successivement par deux ou plusieurs ayants droit, il est attribué à chacun d'eux une part.

(4) Les dispositions de l'alinéa (3) sont applicables aux intervenants.

(5) Les agents des brigades des douanes appelés à coopérer régulièrement aux saisies effectuées dans les bureaux, reçoivent une part d'intervenant. Dans le cas où la constatation de l'infraction résulte de l'initiative ou des investigations personnelles d'un agent d'une brigade des douanes, celui-ci perçoit une part de saisissant.

(6) Dans les affaires constatées avec l'aide des chiens de service, l'agent maître de l'animal dont l'intervention aura été efficace, reçoit en plus de sa part de saisissant, une part d'intervenant.

Art. 3 —  - Sont, au sens du présent décret, considérés comme "Chefs", les chefs hiérarchiques des saisissants, soit :

a)

Pour les affaires de Bureau :

-

le Chef de Secteur ;

-

l'Adjoint au Chef de Secteur

-

le Chef de Bureau ;

-

l'Adjoint au Chef de Bureau

-

les Chefs de Service ;

-

les Adjoints aux Chefs de Service.

b)

Pour les saisies de campagne :

-

le Chef de Secteur ;

-

l'Adjoint au Chef de Secteur

-

le Chef de Bureau ;

-

l'Adjoint au Chef de Bureau ;

-

le Chef de Subdivision Active

-

l'Adjoint au Chef de Subdivision Active

-

le Chef de Brigade

-

le Chef de Poste.

c)

Pour les affaires constatées par la Brigade Nationale des Enquêtes:

-

le Directeur des Douanes ;

-

les Adjoints au Directeur des Douanes ;

-

le Chef de la Brigade Nationale des Enquêtes et des Recherches;

-

le Chef de Bureau ;

-

l'Adjoint au Chef de Bureau.

d)

Pour les affaires portées en justice :

-

le Directeur des Douanes ;

-

les Adjoints au Directeur des Douanes

-

le Sous-directeur du Contentieux

-

le Chef de Service du Contentieux

-

le Chef du Bureau des Recours Contentieux

-

les responsables du Bureau de constatation de l'infraction ou le Chef de la Brigade

-

les responsables du Bureau de constatation de l'infraction ou le Chef de la Brigade Nationale des Enquêtes et des Recherches, selon le cas.