Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 94/241 DU 31 Décembre 1994 - PORTANT REMISE DE PEINES
Le président de la République,
décrète :
Art. premier — Les remises des peines suivantes sont accordées aux personnes définitivement condamnées à la date de signature du présent décret :
1- Commutation en vingt ans de peine d'emprisonnement en faveur des personnes originellement condamnées à la peine de mort, et dont la peine a déjà été commuée en une peine d'emprisonnement à vie antérieurement au premier janvier 1993
2- Commutation en vingt ans de peine d'emprisonnement en faveur des personnes originellement condamnées à une peine d'emprisonnement à vie non encore commuée ;
3- Remise de peine de cinq ans en faveur des personnes originellement condamnées à la peine de mort, et dont la peine a déjà été commuée en une peine d'emprisonnement à temps, antérieurement au 1er janvier 1993 ;
4- Remise de peine des cinq ans en faveur des personnes originellement condamnées à une peine d'emprisonnement à vie déjà commuée en une peine d'emprisonnement à temps antérieurement au 1er janvier 1993 ;
5- Remise de peine de trois ans en faveur des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement même supérieure à vingt ans, mais au moins égale à dix ans ;
6- remise de peine de deux ans en faveur des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement inférieure à dix ans mais supérieure à cinq ans ;
7- Remise de peine de quinze mois en faveur des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou inférieure à cinq ans mais supérieure à trois ans ;
8- Remise de peine de huit mois en faveur des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou inférieure à trois ans mais supérieure à quinze mois ;
9- Remise de peine de six mois en faveur des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou inférieure à quinze mois, mais supérieure à six mois ;
10- Remise totale de leur peine en faveur des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou inférieure à six mois.
Art. 2 — Pour l'application des remises de peines prévues à l'article 1er ci-dessus, les condamnés mineurs au sens du droit pénal bénéficient en plus du tiers de la remise prévue.
Art. 3 — a) Les commutations prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 1er prennent effet à compter des la date de signature du présent décret ;
b) en cas de condamnation définitive non confondue, les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent qu'à la condamnation en cours d'exécution à la date de signature du présent décret, et si le condamné est encore en liberté, à la peine qu'il doit légalement purger en premier
Art. 4 — Les dispositions de l'article 1er du présent décret sont inapplicables :
aux personnes en état d'évasion à la date de signature du présent décret ;
aux personnes condamnées par un tribunal militaire ;
aux personnes condamnées à des peines non encore commuées pour les infractions suivantes : assassinat ou meurtre, vol avec violence ;
aux personnes condamnées pour les infractions suivantes : tout fait constitutif d'acte de grand banditisme ; détournement des deniers publics ; corruption ; émission de chèque sans provision ; fausse monnaie; fraudes douanières ou fiscales ; exportations frauduleuses de devises ou tentative de ces infractions ; détention irrégulière et trafic des stupéfiants ; détention irrégulière et trafic de déchets toxiques ; infractions à la législation sur les armes ;
aux personnes détenues qui sont poursuivies pour infractions commises au cours de leur détention.
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