Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 95/677/PM DU 18 Décembre 1995 PORTANT DEROGATIONS A LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL

Art. 1er —  1. Le présent décret fixe :

les circonstances et les limites dans lesquelles des dérogations à la durée légale du travail sont autorisées ; et

les modalités d'exécution et de rémunération des heures supplémentaires donnant lieu à majoration.

2. Il s'applique aux entreprises soumises au régime de la durée légale hebdomadaire de travail de quarante (40) heures, ainsi qu'aux entreprises agricoles ou assimilées, dans lesquelles la durée de travail ne peut excéder quarante-huit (48) heures par semaine.

CHAPITRE I

DES DEROGATIONS A LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL

SECTION I

DES EQUIVALENCES A LA DUREE DU TRAVAIL

Art. 2 —  1. sauf dispositions plus favorables des conventions collectives ou des contrats individuels de travail, une durée de présence supérieure à la durée hebdomadaire de travail de quarante (40) heures ou de quarante-huit (48) heures, suivant le cas, et considérée comme équivalente à celle-ci est admise pour les préposés à certains travaux en raison soit de la nature de ceux-ci, soit de leur caractère intermittent.

2. Le salaire hebdomadaire dû pour les heures de présence ainsi admises est celui qui correspond à quarante (40) heures ou quarante (48) heures de travail, suivant le cas.

Art. 3 —  Les équivalences prévues à l'article 2 (1) sont établies de la manière suivante :

1.

cinquante-six (56) heures, équivalant à :

a.

quarante (40) heures de travail effectif par semaine lorsqu'il s'agit du personnel occupé exclusivement à des opérations de gardiennage ou de surveillance, ainsi que du service d'incendie ;

b.

quarante-huit (48) heures de travail effectif par semaine lorsqu'il s'agit du personnel exclusivement occupé à des opérations de gardiennage, de surveillance ainsi que du service d'incendie dans les entreprises agricoles ou assimilées ;

2.

quarante-cinq (45) heures équivalent à quarante (40) heures de travail effectif par semaine pour le personnel :

a.

des hôpitaux, hospices, cliniques, dispensaires, maisons de santé et de tous les établissements de cure, soins, repos et/ou convalescence;

b.

exclusivement affecté à la vente dans les établissements de vente au détail de denrées alimentaire, dans les officines de détail, ainsi que dans les stations-service ;

c.

des salons de coiffure et instituts de beauté ;

d.

de cuisine et buanderie dans les hôtels et les restaurants ;

3.

Cinquante-quatre (54) heures équivalant à quarante (40) heures de travail effectif par semaine pour :

a.

le personnel des hôtels, restaurants, débits de boisson, cafés, autre que celui exerçant l'une des activités visées au paragraphe b) 4) ;

b.

les domestiques et employés de maison.

SECTION II

DE LA PROLONGATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Art. 4 —  1. La durée du travail effectif journalier peut être prolongée au-delà des limites assignées au travail normal de l'établissement ou de l'exploitation concernée, lorsqu'il s'agit de certains travaux préparatoires ou complémentaires insusceptible d'être effectués dans le cadre de l'horaire établi, ainsi que pour certaines opérations techniques qui ne peuvent être arrêtées à volonté lorsqu'elles ne sont pas terminées dans les limites normales de temps de travail.

2. Peuvent notamment faire l'objet de prolongation, les travaux:

a.

des ouvriers spécialement employés à la conduite des fours, fourneaux, études, sécheries, autoclaves et/ou appareils frigorifiques;

b.

des mécaniciens, électriciens, chauffeurs, employés au service de la force motrice ou de l'éclairage, du chauffage, du matériel de levage et des moyens de transport intérieurs à l'établissement;

c.

des conducteurs de véhicules automobiles, livreurs, magasiniers, basculeurs, préposés aux passages des camions, pointeurs de personnel, garçons de bureau ou agents en charge du nettoyage des locaux ;

d.

des conducteurs de tracteurs, charretiers, bouviers, lorsqu'il s'agit des tâches effectuées avant le départ et dès le retour à l'exploitation, notamment la préparation et l'entretien du matériel, de la nourriture ainsi que des soins donnés au animaux ;

e.

du personnel de maîtrise et des chefs d'équipe dont la présence est indispensable pour la préparation des travaux exécutés par l'établissement ou dans le cadre de la coordination de deux (2) équipes qui se succèdent ;

f.

imprévus, lorsque lesdits travaux sont exécutés en vue d'assurer, dans les délais de rigueur, le chargement ou le déchargement des wagons, bateaux, camions ou avions.

3. Aucune des prolongations de la durée normale de travail visées au (2) ne peut excéder une heure par jour.