Journal officiel du Cameroun

DECRET N°96/071 DU 08 Avril 1996 Fixant les conditions d'agrément et d'exercice des professions maritimes.

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu la Loi n° 95/09 du 30 Janvier 1995 fixant les conditions d'exercice des professions maritimes et para-maritimes.

DECRETE

Art. 1 er —  Le présent Décret fixe les conditions d'agrément et d'exercice des professions maritimes au Cameroun.

Sont considérées comme professions maritimes au sens du présent Décret, les professions dont l'exercice nécessite l'exploitation, en propriété et/ou en location de navires :

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Transporteur maritime;

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Affréteur;

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Fréteur

Art. 3 —  Pour l'application du présent Décret, les termes ci-après sont définis ainsi qu'il suit :

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Transporteur maritime : personne morale par laquelle ou au nom de laquelle un contrat de transport des marchandises par mer ou sur fleuve est conclu avec un chargeur

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Affréteur : personne morale à la disposition de laquelle un navire est mis en tout ou partie pour le transport des marchandises ou des personnes

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Fréteur : propriétaire de navires qui met son ou ses navire (s) ou la cellule/espace de chargement à la disposition de l'affréteur et qui, en contre partie, en perçoit le fret (loyers du navire).

L'exercice de l'une des professions susvisées fait l'objet d'un agrément après avis obligatoire de la Commission d'agrément.

Art. 5 —  (1) L'agrément à la profession de transporteur maritime emporte agrément aux activités d'affrètement.

(2) Toutefois, les prescriptions du code de la marine marchande relative au contrôlé des affrètements des navires demeurent applicables.

(3) L'extension dudit agrément aux professions para-maritimes peut être effectuée à la demande du transporteur maritime qui s'engage à respecter les conditions supplémentaires requises pour l'exercice desdites professions.

Art. 6 —  L'agrément à la profession de transporteur maritime est subordonné aux conditions ci-après

(a) L'organisme qui sollicite l'agrément doit être obligatoirement constitué sous forme de société anonyme ou de société en commandite par actions.

(b) Le capital social minimum est fixé à 200 millions de francs CFA.

(c) La structure du capital doit faire apparaître la présence des intérêts camerounais conformément aux dispositions du code des investissements.