Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 96/084 DU...10 Avril 1996
portant ratification de l'avenant à la Convention Fiscale du 21 octobre 1976 entre le Gouvernement de la République du Cameroun et le Gouvernement de la République Française.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution;
VU la loi n°95/23 du 14 novembre 1995 approuvant l'avenant à la Convention Fiscale du 21 octobre 1967 entre le Gouvernement du Cameroun et le Gouvernement de la République Française,
DECRETE:
Art. 1er — Est ratifié l'avenant à la Convention Fiscale du 21 octobre 1976 entre le Gouvernement de la République du Cameroun et le Gouvernement de la République Française, signé à Yaoundé le 31 mars 1994.
Art. 2 — Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais. /-
AVENANT A LA CONVENTION FISCALE DU 21 OCTOBRE 1976
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
Art. 1 — A. Partout où elle est employée dans la Convention, l'expression "République Unie du Cameroun" est remplacée par l'expression "République du Cameroun".
B. L'article 1 de la Convention est complété par les paragraphes suivants
3. Le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition.
4. Les expressions 'entreprises d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par une personne domiciliée dans un Etat contractant et une entreprise exploitée par une personne domiciliée dans l'autre Etat contractant.
5. L'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant".
Art. 2 — Le paragraphe 2 de l'Article 2 de la Convention est remplacé par le paragraphe suivant :
2. Pour l'application de la Convention, le domicile des personnes morales et des groupements de personnes physiques n'ayant pas la personnalité morale est au lieu du siège de leur direction effective.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement