Journal officiel du Cameroun

DECRET N°96/099 DU 07 Mai 1996 portant réorganisation des Services chargés des Relations avec les Assemblées.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution ;

VU le décret n° 92/069 du 9 avril 1992 portant organisation du Gouvernement et ses divers modificatifs ;

VU le décret n° 92/070 du 9 avril 1992 portant réorganisation de la Présidence de la République et ses divers modificatifs;

DECRETE:

TITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er —  Les Services chargés des Relations avec les Assemblées assistent le Ministre Délégué à la Présidence dans l'exécution des missions à lui confiées par le Président de la République, notamment la participation au processus législatif et la liaison avec les départements ministériels, les Groupes parlementaires à l'Assemblée Nationale et au Sénat, les instances dirigeantes des Assemblées constitutionnelles.

Ils comprennent:

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le Secrétariat Particulier;

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un Conseiller Technique

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la division des études et de la législation;

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la division des relations avec les Assemblées;

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le service des affaires générales;

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le service du courrier et de la traduction.

TITRE II

DU SECRETARIAT PARTICULIER

Art. 2 —  Placé sous l'autorité d'un Chef de Secrétariat Particulier, le Secrétariat Particulier est chargé des affaires réservées du Ministre Délégué, et du protocole.

TITRE III

DU CONSEILLER TECHNIQUE

Art. 3 —  Le Conseiller Technique coordonne, sous l'autorité du Ministre Délégué dont il est le principal collaborateur, l'activité des différents services à l'exception du Secrétariat Particulier.

Il effectue tous les travaux que lui confie le Ministre Délégué et bénéficie à cet effet d'une délégation de signature.

TITRE IV

DES DIVISIONS

Art. 4 —  Les divisions concourent, sous l'autorité du Ministre Délégué et du Conseiller Technique, à la préparation et à la couverture des sessions parlementaires, ainsi qu'à l'évaluation des relations entre le Gouvernement, les groupes parlementaires à l'Assemblée Nationale et au Sénat, et les instances dirigeantes des Assemblées constitutionnelles.