Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECRET N°97-614 DU 16 Octobre 1997, RELATIF A L'EXERCICE DES PROFESSIONS DE MANUTENTIONNAIRE PORTUAIRE ET DE CONSIGNATAIRE MARITIME DANS LES PORTS IVOIRIENS

Art. 1 —  DEFINITIONS

Est réputé :

1°)

Manutentionnaire portuaire, toute personne morale, auxiliaire du transport maritime, chargée d'accomplir toutes les opérations d'arrimage, de désarrimage, de chargement et de déchargement des marchandises, les opérations de mise et de reprise des marchandises sous hangar et sur terre-plein ou dans les magasins, de même que la garde et la conservation des marchandises destinées à être chargées ou qui ont été déchargées dans les ports de la Côte d'Ivoire ;

2°)

Consignataire maritime, toute personne morale, auxiliaire du transport maritime, chargée, pour le compte de l'armateur ou du transporteur maritime, de recevoir et de délivrer les marchandises ainsi que de pourvoir, le cas échéant, aux besoins du navire et/ ou de l'équipage.

Art. 2 —  AGREMENT

L'agrément de manutentionnaire portuaire et/ou de consignataire maritime est délivré pour une période probatoire d'un an, par lettre du Ministre chargé de la Marine Marchande, après avis de la commission d'agrément visé par les articles 13, 14 et 15 du présent décret.

Cette disposition ne concerne pas les sociétés déjà agréées avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 3 —  TITULAIRE DE L'AGREMENT

1°) L'agrément de manutentionnaire portuaire et/ou de consignataire maritime ne peut être délivré qu'à une personne morale auxiliaire du transport maritime. Il n'est pas cessible, sauf en cas de fusion-absorption.

2°) L'agrément n'est valable que pour le port qu'il désigne.

Art. 4 —  CONDITIONS DE DELIVRANCE DE L'AGREMENT

L'agrément de manutentionnaire portuaire et/ou de consignataire maritime n'est accordé qu'aux personnes morales régulièrement constituées et justifiant d'un capital social minimum fixé comme suit :

Pour le Port de commerce :

150.000.000 de francs pour la manutention portuaire ;

50.000.000 de francs pour la consignation maritime ;

200.000.000 de francs en cas de cumul des deux activités.

Pour le Port de Pêche :

70.000.000 de francs pour la manutention portuaire ;

30.000.000 de francs pour la consignation maritime ;

100.000.000 de francs en cas de cumul des deux activités.