Journal officiel du Cameroun

DECRET N°97/715/PM DU portant création du Comité National de Facilitation du trafic maritime international.-

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

VU la Constitution ;

VU l'Accord instituant l'Organisation Mondiale du Commerce signé à Marrakech (Maroc) le 15 avril 1994 ;

VU le décret n°92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié par celui n°95/145 du 4 août 1995 ;

VU le décret n°97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement ;

VU le décret n°97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d'un Premier Ministre ;

DECRETE :

CHAPITRE I

DES DISPOSITIONS

Art. 1er —  Il est créé auprès du Premier Ministre un Comité national de facilitation du trafic maritime international, ci-après désigné le "Comité".

Art. 2 —  Le Comité a pour mission d'assurer le suivi et la coordination de la mise en œuvre des mesures destinées à faciliter et à accélérer le trafic maritime international. A ce titre, il est notamment chargé :

-

de mener ou de faire mener des études relatives à la facilitation du transport maritime international ;

-

de proposer au Gouvernement un programme national de simplification et de réduction des procédures, des formalités et des documents requis pour l'entrée, le séjour au port et la sortie des navires effectuant des voyages internationaux ,

-

de faire des recommandations aux administrations, aux organismes publics et aux organismes professionnels privés intervenant dans le trafic maritime international sur les pratiques et les méthodes appropriées en vue de faciliter les opérations d'importation, d'exportation et de transit.

CHAPITRE II

DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Art. 3 —  (I) Présidé par le Président du Groupement Inter patronal du Cameroun ou son représentant, le Comité comprend les membres ci-après :

-

un représentant des Services du Premier Ministre ;

-

deux (2) représentants du Ministère chargé des finances ;

-

deux (2) représentants du Ministère chargé des transports ;

-

deux (2) représentants du Ministère chargé du commerce extérieur ;

-

un représentant du Ministère chargé d l'agriculture ;

-

un représentant du Ministère chargé de la santé publique ;

-

un représentant du Ministère chargé de l'élevage, des pêches et des industries animales ;

-

un représentant du Ministère chargé de la défense ;

-

un représentant de la Délégation Générale à la Sûreté Nationale ;

-

un représentant du Ministère chargé du tourisme ;

-

un représentant de la Société Générale de Surveillance ;

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un représentant de chaque Chambre Consulaire ;

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un représentant de l'Office National des Ports du Cameroun ;

-

deux (2) représentants du Conseil National des Chargeurs du Cameroun ;

-

un représentant de la Régie Nationale des Chemins de Fer du Cameroun ;

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un représentant du Groupement Inter patronal du Cameroun ;

-

un représentant du Syndicat des Industriels du Cameroun ;

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un représentant du Groupement des Exportateurs du Cameroun ;

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un représentant du Groupement des Importateurs du Cameroun ;

-

un représentant des Commissionnaires Agréés en Douane du Cameroun ;

-

un représentant du Syndicat des Acconiers du Cameroun ;

-

un représentant des Armateurs et Consignataires de navires du Cameroun,

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un représentant des Armements camerounais ;

-

un représentant de chaque syndicat ou association de la profession forestière ;

-

un représentant de l'Association des Sociétés d'Assurances ;

-

un représentant du Syndicat National des Transporteurs Routiers du Cameroun ;

-

un représentant de l'Association Professionnelle des Etablissements de Crédit ;

-

un représentant de l'Association Bananière du Cameroun.

(2) Le Comité élit en son sein trois (3) Vice-présidents, dont deux représentants l'Administration publique et les organismes publics et l'autre représentant le secteur privé.

(3) La composition du Comité est constatée par décision du Premier Ministre.

(4) Le Président du Comité peut faire appel à toute personne en raison de son expérience ou de sa compétence sur les questions à examiner.

Art. 4 —  (1) le comité se réunit au moins une fois par trimestre par convocation de son Président

(2) Les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour, doivent être adressées aux membres du Comité au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion, sauf cas d'urgence.

(3) Un rapport est adressé au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, à l'issue de chaque session.