Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECRET N° 98-257 DU 03 Juin 1998 PORTANT APPLICATION DE LA LOI N° 97-721 DU 23 Décembre 1997 RELATIVE AUX COOPERATIVES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Art. PREMIER —  Les coopératives sont des groupements de personnes physiques ou morales de type particulier, de forme civile ou commerciale, apolitiques et non confessionnels créés, sauf dérogation prévue par la loi n° 97-721 susvisée, par au moins sept personnes exerçant les mêmes activités économiques ou ayant les mêmes intérêts dans une circonscription administrative déterminée.

L'effectif minimal de sept personnes doit être maintenu pendant la vie de la coopérative, cet effectif s'entendant indépendamment de l'identité des membres qui la constituent.

Art. 2 —  La circonscription administrative visée à l'article premier ci-dessus est soit une entité administrative telle que prévue par les textes en vigueur soit l'ensemble constitué par deux ou plusieurs de ces entités sous réserve qu'elles soient limitrophes, sauf cas particulier dûment justifié.

Art. 3 —  Lorsque l'étendue de la circonscription administrative ou le nombre de membres le recommande, la coopérative peut décider de créer des sections dites « sections de coopérative ».

Les sections ont pour seul objet de préparer les assemblées générales auxquelles elles délèguent leurs représentants. Elles n'ont pas la personnalité juridique et ne représentent pas la coopérative vis-à-vis des tiers. Le nombre de représentants est proportionnel au nombre de membres de la section. Il est calculé selon une formule fixée par les statuts de la coopérative dans la limite minimale de 1 pour 5. Les délégués reçoivent mandat de la section sur les différents points de l'ordre du jour.

Les assemblées générales de section se tiennent aux conditions de quorum et de majorité fixées par les statuts, en présence d'un administrateur désigné par le conseil d'administration.

Art. 4 —  Nul ne peut être membre d'une coopérative s'il n'a souscrit au moins une part sociale dont il a libéré au minimum la moitié de la valeur, le solde devant être libéré avant la fin du premier exercice ou de l'exercice en cours.