Journal officiel du Sénégal
ARRETE MINISTRERIEL n° 0071 en date du 08 Janvier 2003, portant application des dispositions du décret n° 98-555 du 25 Juin 1998 relatives aux autorisations d'installations ou d'utilisation d'ouvrages de déversement, d'écoulement ou de rejet.
Article premier. - L'installation ou l'utilisation d'ouvrages de déversement, d'écoulement ou de rejet d'effluents dans un milieu récepteur naturel notamment les cours d'eau, les lacs, les étangs est soumise à une autorisation préalable du Ministre chargé de l'Hydraulique. La demande d'autorisation doit obligatoirement être accompagnée d'un dossier comprenant les pièces prévues à l'article 4 du décret n° 98-555 du 25 juin 1998.
Art. 2. - Tout détenteur d'une autorisation de déversement, d'écoulement, de dépôt ou de rejet d'eaux résiduaires, est tenu de payer la redevance de rejet prévue à l'article 27 du décret n° 98-555 du 25 juin 1998. Cette redevance de rejet est perçue chaque année et est payée en fonction du degré de pollution.
Art. 3. - Tout détenteur d'une autorisation de déversement, d'écoulement, de dépôt ou de rejet d'eaux résiduaires, est tenu d'établir, au début de chaque année, une note mentionnant clairement le rythme de rejet, les quantités rejetées, la nature des rejets, l'étendue du déversement au cours de l'année écoulée et la prévision de rejet et de déversement pour l'année entamée. La note est remise aux services compétents du Ministère chargé de l'Hydraulique au plus tard le 30 janvier de chaque année.
Art. 4. - Le Ministre chargé de l'Hydraulique peut procéder à la suspension de l'exploitation de tout ouvrage non autorisé ou dont l'exploitant n'aurait pas communiqué le programme d'utilisation défini à l'article 3 du présent arrêté.
Art. 5. - Au cas où les ouvrages ayant fait l'objet d'une autorisation ne seraient pas réalisés ou utilisés au bout de cinq ans, ladite autorisation devient caduque.
Art. 6. - L'exploitant d'un ouvrage de déversement réalisé préalablement au présent arrêté, et sans autorisation, doit en faire la déclaration au Ministère chargé de l'Hydraulique. Cette déclaration est faite en vue d'une régularisation dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 7. - Tout rejet, déversement ou écoulement dans un milieu récepteur artificiel notamment les forages, les puits, les mares artificielles est formellement interdit.
Art. 8. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées et réprimées conformément aux articles 89 et suivant du Code de l'Etat.
Art. 9. - Le Service de Gestion et de Planification des Ressources en Eau est chargé de l'application du présent arrêté.
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