Journal officiel du Cameroun

DECRET N°99/821/PM DU 09 Decembre 1999 Fixant les conditions d'agrément des personnes physiques ou morales aux inspections, contrôles et audits des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

VU la Constitution ;

VU la loi n°96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement ;

VU la loi n°98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes ;

VU le décret n°92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n°95/145 du 4 août 1995 ;

VU le décret n°97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°98/067 du 28 avril 1998 ;

VU le décret n°97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d'un Premier Ministre,

DECRÉTE :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALE S

Art. 1 er —  Le présent décret fixe les conditions d'agrément des personnes physiques ou morales aux inspections, contrôles et audits des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes.

Art. 2 —  Au sens du présent décret, les termes inspections, contrôles et audits s'entendent comme l'ensemble des opérations menées dans un établissement classé dangereux, insalubre ou incommode, dans le cadre de la surveillance administrative et technique, visant à prévenir soit des dangers pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, l'agriculture, la nature et l'environnement en général, soit des inconvénients pour la commodité du voisinage.

Art. 3 —  L'inspection, le contrôle et l'audit des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes, est une prérogative de l'administration chargée des établissements classés.

Toutefois, l'administration chargée des établissements classés peut agréer des personnes physiques ou morales aux inspections, contrôles et audits des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes dans les conditions fixées par le présent décret.