Journal officiel de la Côte d'Ivoire

Décret-loi n° 55-580 du 20 Mai 1955 portant réorganisation foncière et domaniale en Afrique occidentale française et en Afrique équatoriale française

(J.O.R.F. 21 MAI, P. 5080.)

Art. 1 —  En Afrique Occidentale française et en Afrique Équatoriale française le domaine privé Immobilier de l'État, des groupes de territoires, territoires et autres collectivités publiques est constitué par les biens et droits immobiliers détenus par lesdites collectivités dans les formes et conditions prévues par le Code civil ou le régime de l'immatriculation.

Art. 2 —  A moins de dispositions contractuelles contraires, les terrains domaniaux appropriés qui supportent des édifices, ouvrages ou aménagements entretenus aux frais du budget d'une collectivité publique locale, ainsi que, éventuellement, les immeubles bâtis que ces terrains supportent sont attribués au domaine privé de cette collectivité, même s'ils ont été immatriculés au nom de l'État ou d'une collectivité publique autre que celle qui pourvoit à leur entretien.

Sous la même réserve, les biens immobiliers domaniaux entretenus au frais du budget de l'État sont attribués au domaine privé de l'État même s'ils ont été immatriculés au nom d'une autre collectivité publique.

Par mesure exceptionnelle, il est procédé dès l'entrée en vigueur du présent décret dans les groupes de territoires susvisés à un inventaire des biens appropriés qui constituent le domaine privé immobilier des différentes collectivités publiques. Cet inventaire est effectué, dans chaque territoire, par une commission dont la composition, les attributions elles conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de la France d'Outre-Mer.

Les transferts d'immeubles domaniaux nécessités par l'application des dispositions qui précèdent sont prononcés par arrêté du haut commissaire de la République, après avis du Chef de territoire intéressé et après délibération des assemblées locales intéressées.

Art. 3 —  En Afrique Occidentale française et en Afrique Équatoriale française, sont confirmés les droits coutumiers exercés collectivement ou individuellement sur les terres non appropriées selon les règles du code civil ou du régime d'immatriculation.

Nul Individu, nulle collectivité, ne peut être contraint de céder ces droits si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste compensation. Nul ne peut en faire un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Art. 4 —  Les droits coutumiers susvisés peuvent faire l'objet d'une procédure publique et contradictoire donnant lieu à la délivrance d'un titre opposable aux tiers qui constate l'existence et l'étendue de ces droits. Les formes et conditions de ladite procédure sont fixées par décret.

Cette procédure se déroule devant l'autorité administrative locale et en cas de contestation il est statué par le tribunal de droit local.

Les chefs de terre ou autres chefs coutumiers qui règlent, selon la coutume, l'utilisation desdites terres par les familles ou les individus ne peuvent en aucun cas se prévaloir de leurs fonctions pour revendiquer à leur profit personnel d'autres droits sur le sol que ceux résultant d'un faire-valoir par eux-mêmes, en conformité avec la coutume.